Question de M. de VILLEPIN Xavier (Français établis hors de France - UC) publiée le 18/10/1990

M. Xavier de Villepin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur le droit aux soins de santé des retraités français résidant à l'étranger. Actuellement, tous les accords internationaux de sécurité sociale ne prévoient pas de droit aux soins de santé des titulaires d'une pension de vieillesse se trouvant dans le pays cosignataire. De même, à l'exception de la C.E.E., de l'Autriche et de Monaco, peu d'accords comportent des dispositions en ce qui concerne le précompte maladie sur les pensions de base. Le ministère tire argument du fait qu'en l'absence de telles dispositions le précompte doit être effectué. Observant qu'il n'ouvre pas pour autant droit aux soins de santé pour nos compatriotes à l'étranger, que les effectifs concernés sont peu nombreux, ne serait-il pas possible de tenir le raisonnement inverse et de ne pas effectuer ce précompte sans contrepartie de droits.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/01/1991

Réponse. - Conformément à l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les avantages de retraite donnent lieu au prélèvement d'une cotisation d'assurance maladie dès lors qu'ils sont financés en tout ou partie par l'employeur, ce, qu'ils soient servis au titre d'un régime de base ou d'un régime complémentaire de retraite. La cotisation d'assurance maladie sur retraite n'est pas une cotisation d'assurance : elle n'ouvre aucun droit à prestation au titre de l'assurance maladie, ces droits découlant, en vertu de l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale, du seul bénéfice de la pension ou de la rente de vieillesse. Elle a pour seul objet de faire participer au financement de l'assurance maladie ceux des pensionnés qui ont des ressources suffisantes, dans un strict cadre de solidarité. Sous réserve des règlements communautaires et des conventions internationales, le fait que le précompte n'ouvre droit à aucune prestation maladie dans leur pays de résidenceaux pensionnés français qui demeurent à l'étranger n'emporte aucune conséquence quant au caractère obligatoire de la cotisation, cette cotisation étant déconnectée du service des prestations. Sauf convention ou règlement international contraire, la cotisation d'assurance maladie doit donc être prélevée sur les pensions des personnes qui ne résident pas en France dans les mêmes conditions que sur les pensions des personnes qui y demeurent.

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