Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 25/10/1990

M. Jacques Machet attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les interrogations adressées par un bon nombre d'élus à l'union amicale des maîtres de la Marne relatives aux conséquences de la création d'un district à fiscalité propre sur la dotation globale de fonctionnement des communes membres. Actuellement, il apparaît que, compte tenu de la garantie de progression minimale versée à la plupart des communes, celles-ci ne subissent aucune baisse de leur D.G.F., même si le district au sein duquel elles sont groupées lève l'impôt et perçoit une dotation globale de fonctionnement (et même si l'effort fiscal communal diminue). Il en est semble-t-il, différemment pour les rares communes qui perçoivent habituellement une D.G.F. dont le taux d'évolution est supérieur au taux de progression minimal. Mais dans la mesure où, pour le calcul de l'effort fiscal pris en compte dans la dotation de péréquation (communale), l'on retient le taux moyen pondéré des trois taxes de l'exercice N-1 (s'il est supérieur à celui de l'exercice N), il est difficile de conclure à une baisse effective de D.G.F. pour la commune. Il souhaiterait donc obtenir quelques précisions sur ce point. Mais ce sont les déclarations de M. le ministre chargé du budget, lors de la séance du comité des finances locales du 11 septembre 1990, qui lui paraissent inquiétantes : " il est normal que la D.G.F. attribuée aux groupements de communes ne revienne plus aux communes membres, puisque celles-ci n'assument plus les conséquences transférées à ces groupements ". Faut-il en conclure que les communes ne percevront plus de D.G.F. calculée avec la garantie de progression minimale ? Ou s'agit-il du montant global de D.G.F. accordé à l'ensemble des communes, qui se verra amputer d'une part de plus en plus importante prélevée au profit des groupements, dans la mesure où le nombre de ceux-ci progresserait de façon significative ? Par ailleurs, si cette progression était réellement importante (cela ne pourrait se réaliser que si les indications financières sont effectives), comment le montant de la D.G.F. réservée aux groupements pourra progresser ? Le plancher de 2,500 milliards de francs prévu par le projet de loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République ne lui paraît pas à ce titre une garantie suffisante si ce montant n'évolue pas dans les mêmes proportions que le nombre de groupements à fiscalité propre, les districts existants pourront-ils continuer à percevoir une D.G.F. calculée avec la garantie de progression minimale, alors que les districts nouveaux ne percevraient que des dotations calculées avec des valeurs de point plus faibles que celles d'aujourd'hui (dotation de base : 49,01 F par habitant ; dotation de péréquation : 283,80 F par habitant) ? Il lui demande donc de bien vouloir répondre aux questions soulevées par les élus qui réfléchissent actuellement sur la coopération intercommunale.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 18/04/1991

Réponse. - La création d'un district à fiscalité propre entraîne un transfert de charges des communes membres vers le district. Une commune membre peut alors décider de diminuer le taux de ses taxes directes locales. Au regard de la dotation globale de fonctionnement (D.G.F.) perçue par cette commune, une telle décision peut avoir deux conséquences, selon la situation de cette commune au regard de la D.G.F. qu'elle perçoit au moment de la création du district à fiscalité propre. Si la commune bénéficie déjà de la garantie de progression minimale, prévue par l'article L. 234-19-1 du code des communes, la création du district à fiscalité propre n'a pas d'incidence sur sa D.G.F. Cette commune continuera de bénéficier de la garantie de progression minimale. Si la commune enregistre un taux d'évolution de sa D.G.F. supérieur au taux garanti de progression minimale, la création du district à fiscalité propre ne peut manquer d'avoir des conséquences sur la D.G.F. de la commune, puisque sa situation fiscale est modifiée, Toutefois, en raison du mécanisme d'abondement du produit fiscal prévu à l'article L. 234-5 du code des communes et ayant pour objet de ne pas défavoriser, au regard de l'effort fiscal, les communes dont la pression fiscale diminue d'une année sur l'autre, le manque à gagner pour la commune demeure limité. Il est précisé que la progression de l'attribution de D.G.F. de cette commune ne pourrait être inférieure, le cas échéant, au taux garanti de progression minimale. Des simulations de création de districts à fiscalité propre réalisées par les services du ministère de l'intérieur ont permis de constater que si certaines communes membres enregistrent un manque à gagner, ce dernier demeure toutefois globalement très faible en comparaison du montant des nouvelles attributions de D.G.F. perçues par le district. Par ailleurs, en ce qui concerne les incidences de la création de districts à fiscalité propre sur le montant global de la D.G.F. des communes, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 234-17 du code des communes, la D.G.F. des groupements à fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la D.G.F. des communes, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers et la garantie d'évolution minimale, sans qu'elle puisse excéder, en 1986, 2 025 MF. Pour les années ultérieures, ce plafond évolue comme la D.G.F. Une telle procédure, qui se traduit concrètement par un prélevement sur la D.G.F. des communes au profit de la D.G.F. des groupements, trouve sa justification dans le transfert de compétences, et donc de charges, résultant de la création de districts à fiscalité propre. C'est au comité des finances locales qu'il revient, en vertu des textes, de déterminer dans la limite du plafond fixé par la loi, le montant total des sommes à affecter à la D.G.F. des groupements de communes. Ainsi, pour 1990, le montant plafond, fixé à 2 500 MF, n'a pasété atteint, les sommes effectivement affectées par le comité des finances locales à la D.G.F. des groupements s'étant élevées à 2 084 MF seulement. Il est à noter en outre que ce mécanisme, s'il affecte le montant global de la D.G.F. affecté aux communes, ne remet pas en cause le principe de la garantie d'évolution minimale dont bénéficient ces dernières. A l'avenir, afin que le montant de la D.G.F. réservée aux groupements de communes puisse augmenter dans les mêmes proportions que le nombre de groupements nouvellement créés, le Gouvernement a prévu, dans le cadre du projet de loi d'orientation relatif à l'administration territoriale de la République, une mesure visant à substituer au plafond initial un seuil minimal égal à 2 500 MF (art. 63 du projet de loi). Ainsi, il reviendra au comité des finances locales de déterminer, au-delà de ce montant, la masse à affecter aux groupements de communes afin que ces derniers, nouvellement éligibles ou existants, puissent bénéficier de dotations calculées sur la base de valeurs de point en progression. ; visant à substituer au plafond initial un seuil minimal égal à 2 500 MF (art. 63 du projet de loi). Ainsi, il reviendra au comité des finances locales de déterminer, au-delà de ce montant, la masse à affecter aux groupements de communes afin que ces derniers, nouvellement éligibles ou existants, puissent bénéficier de dotations calculées sur la base de valeurs de point en progression.

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