Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 01/11/1990

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les conditions d'application de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoit que les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs de catégorie B sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie et exerçant des fonctions de même nature que celles assurées dans le cadre d'origine, ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés hors d'Europe. Toutefois, cet article dispose que ces avantages spéciaux prévus à l'article L. 12 a sont accordés aux fonctionnaires détachés hors d'Europe. Ainsi, un instituteur exerçant en France peut bénéficier du droit d'entrée en jouissance de sa retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ; les mêmes avantages sont accordés à ceux détachés pour exercer hors d'Europe. En revanche, ils sont refusés à ceux qui exercent en Europe dans d'autres pays que la France ; les services de ces agents sont alors anormalement classés en catégorie A avec entrée en jouissance de la pension de retraite à l'âge de soixante ans. Une telle situation est discriminatoire, s'agissant d'une même catégorie de fonctionnaires. Cette question, qui a déjà été soulevée, aurait fait l'objet de discussions entre les ministères concernés. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les décisions arrêtées. Par ailleurs, à la suite d'une grève de la faim, une institutrice détachée à Londres a obtenu gain de cause pour entrer en jouissance de sa pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans. Constatant que ce problème se pose pour des instituteurs exerçant notamment en Espagne, il lui demande pour quels motifs cette mesure d'assouplissement n'a pas été étendue, l'intérêt de l'administration étant de parvenir à une solution équitable pour éviter que ne soient saisies les juridictions européennes compétentes pour connaître du principe d'égalité entre fonctionnaires de mêmes catégories pour des motifs tenant au lieu de l'exercice des fonctions publiques.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/02/1991

Réponse. - L'honorable parlementaire estime que les instituteurs détachés en Europe pour y exercer des fonctions d'enseignement subissent une situation discriminatoire. Selon les dispositions de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés hors d'Europe, sans condition relative à l'emploi et aux fonctions exercées. Les fonctionnaires détachés dans les pays européens se trouvent donc placés dans la même situation que les fonctionnaires détachés auprès d'une administration française : le maintien des avantages de la catégorie B est subordonné au classement dans cette catégorie, de l'emploi de détachement. Une réflexion interministérielle est en cours pour examiner les difficultés soulevées par cette condition.

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