Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 01/11/1990

M. Philippe Adnot rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sa question n° 9991 parue au Journal officiel (Sénat, Débats parlementaires, Questions), du 24 mai 1990, dans laquelle il s'étonnait que les lycées professionnels et technologiques privés sous contrats d'association ne puissent recruter les professeurs que comme maîtres auxiliaires. Il souhaiterait savoir à nouveau quelles raisons impérieuses s'opposent à une modification du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, dans son article 5, pour ouvrir à tous les maîtres des classes sous contrat - et non aux seuls maîtres contractuels - les examens et concours de recrutement de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 21/02/1991

Réponse. - L'article 5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat prévoit que les examens et concours de recrutement de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique peuvent être ouverts à ceux des maîtres contractuels de l'enseignement privé qui, réunissant les conditions de titres, de diplômes, d'âge et d'ancienneté de service déterminées selon les règles en vigueur dans l'enseignement public, s'engageraient à demeurer pendant cinq ans à la disposition du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Lorsqu'ils sont reçus, les intéressés peuvent demander à être maintenus dans un établissement sous contrat d'association en application de l'article 8 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960. En revanche, les enseignants des établissements d'enseignement privés qui n'ont pas la qualité de contractuels soit parce qu'ils effectuent des suppléances, soit parce qu'ils effectuent moins d'un demi-service d'enseignement, ne peuvent bénéficier de cette disposition. Il a en effet été estimé qu'un lien permanent avec le service public au sein d'un établissement privé pouvait seul justifier la possibilité, nettement dérogatoire, de bénéficier des résultats d'une admission à un concours de recrutement sans avoir à se soumettre aux contraintes d'affectation qui s'imposent aux enseignants publics admis aux mêmes concours.

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