Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 01/11/1990

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur le fait qu'il existe deux mesures distinctes, à l'égard des orphelins de guerre, à l'occasion de la visite sur la tombe de leur ascendant " Mort pour la France " avec leur accompagnateur. Actuellement, il existe deux mesures, suivant qu'il s'agit de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale : pour les orphelins : 14-18, prise en charge par la S.N.C.F. ; 39-45, prise en charge par le ministère. Pour l'accompagnateur : 14-18, réduction de 40 p. 100 supportée par la S.N.C.F. : 39-45, réduction de 100 p. 100 supportée par le ministère des A.C.V.G. Ne serait-il pas préférable d'harmoniser cette façon de faire en assurant la gratuité à l'orphelin et à l'accompagnateur ?

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 01/08/1991

Réponse. - Il convient de rappeler, tout d'abord, les règles juridiques régissant le droit au pèlerinage des familles des " Morts pour la France " qui sont différentes pour la guerre de 1914-1918 et pour celles de 1939-1945. Dans le premier cas, la loi du 29 octobre 1921 (devenue art. L. 515 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) met à la charge de la S.N.C.F. la délivrance gratuite des billets de transport aux ayants-droit. Dans le second cas, l'avantage tarifaire résulte non d'un texte législatif mais d'une convention intervenue le 6 juillet 1943 et renouvelée le 6 juillet 1960. Aux termes de cette convention, l'administration des anciens combattants verse à la S.N.C.F. une subvention dont le montant correspond aux pertes de recettes résultant des billets délivrés gratuitement aux ayants-droit. Ces ayants-droit sont, pour les deux conflits, limitativement énumérés par l'article L. 515 cité : il s'agit exclusivement de la veuve,des ascendants, et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, de la soeur ou du frère aîné. Par mesure de bienveillance, le secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre délivre des autorisations exceptionnelles permettant à d'autres accompagnateurs de voyager gratuitement sur le réseau ferré de la S.N.C.F. Toutefois, cet organisme facture à l'administration des anciens combattants le prix des titres de transport délivrés aux intéressés. Par ailleurs, la S.N.C.F. fait bénéficier, selon ses propres règles, toute personne accompagnant un ayant-droit des réductions tarifaires qu'elle accorde par exemple aux handicapés ou aux personnes âgées. Dans ce cas, la réduction de tarif ne donne lieu à aucune compensation financière. Les textes en vigueur n'établissent donc aucune discrimination selon les conflits, et il n'y a pas lieu de modifier un dispositif déjà très dérogatoire, sinon à en mieux informer les bénéficiaires.

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