Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - U.R.E.I.) publiée le 08/11/1990

M. Henri de Raincourt souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les conditions dans lesquelles l'application du décret n° 90-498 du 21juin 1990, relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, s'applique au détriment du respect des règles du secret professionnel. En effet, l'article 4 dudit décret précise que le défaut de production par l'assuré de la copie de l'avis d'application ou de non-imposition donne lieu à une majoration de 4 p. 100 du montant des cotisations. Cette mesure implique pour les intéressés de communiquer aux caisses de la M.S.A. (mutualité sociale agricole) des informations personnelles. Or, les caisses de M.S.A., même si elles sont soumises au secret professionnel, exercent des missions tout à fait différentes de celles des services fiscaux. Elles n'ont pas d'ailleurs la volonté elles-mêmes d'exercer à cette occasion un contrôle fiscal qui n'est pas de leur ressort et ne correspond aucunement à leur mission. C'est la raison pour laquelle il serait hautement souhaitable de garantir de façon rigoureuse, sous une forme qui reste à imaginer, le respect du secret en matière de déclaration de revenu.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 07/02/1991

Réponse. - Pris pour l'application de la loi du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi d'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, le décret n° 90-468 du 2 juin 1990 a rendu obligatoire la déclaration des revenus professionnels provenant d'une activité non salariée agricole pour le calcul des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles. Ainsi les autres revenus des personnes appartenant au même foyer fiscal peuvent, dans la mesure où ils ne constituent pas un élément nécessaire à la détermination de l'assiette desdites cotisations, conserver leur caractère confidentiel. Les informations communiquées aux caisses de mutualité sociale agricole par les exploitants agricoles bénéficient de la protection définie à l'article 1072 du code rural qui impose le secret professionnel aux agents de ces organismes qui interviennent dans l'établissement des cotisations. Il entre parfaitement dans les compétences des caisses de mutualité sociale agricole, qui sont chargées du recouvrement des cotisations sociales agricoles, d'assurer le contrôle de l'assiette desdites cotisations et donc des déclarations de revenus adressées par les agriculteurs, même si cette action de contrôle n'a nullement pour effet de se substituer au contrôle fiscal auquel procèdent les agents habilités de l'administration fiscale. Toutes instructions utiles sont données à cet effet aux organismes concernés.

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