Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 22/11/1990

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions de l'article 366 bis - IV du code rural, telle que recommandée par la circulaire n° 76-25-56 C 4 du 12 décembre 1978 et les article 381 et 388-1 du même code. Sur le fondement de l'article 381, les tribunaux peuvent à titre de peine complémentaire priver l'auteur d'une infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans. Ce texte est à rapprocher de l'article 43-3 (5°) du code pénal : " retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus ". Les dispositions de l'article 388-1 du code pénal sur le fondement desquelles certains contrevenants peuvent être condamnés sont bien différentes, qui prévoient : " le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judicaire ... ". C'est sur le fondement de ce texte que certains tribunaux prononcent à bon droit une peine de suspension temporaire (par exemple : 1 mois) du permis de chasser. Il est clair qu'il ne sagit pas d'un retrait et que le permis doit donc être restitué aux contrevenants après expiration du délai de suspension, sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 366 bis IV. Si tel était le cas, il y aurait en effet détournement manifeste de la décision judiciaire par transformation d'une suspension temporaire en retrait pur et simple (obligation de passer ou repasser l'examen institué à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974). Dans ces conditions, il lui demande s'il ne juge pas opportun de préciser aux parquets et, par la voie hiérarchique, aux préfets chargés de la délivrance des permis l'application qui doit être faite, eu égard au fondement des décisions judiciaires rendues, des textes relatifs aux mesures de suspension, retrait, ou interdiction de délivrance d'un permis de chasser.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/06/1991

Réponse. - Le garde des sceaux rejoint la position de l'honorable parlementaire sur la distinction qui doit être opérée entre la suspension temporaire et le retrait définitif du permis de chasser. La première est en effet une mesure de sûreté, donc immédiate et provisoire, que le juge du tribunal d'instance peut être amené à prononcer lorsque certaines infractions énumérées par les articles L. 228-22 à L. 228-24 (ancien article 388-1) du code rural, ont été commises. L'auteur de l'infraction peut demander à tout moment la restitution de son permis, avant la décision du tribunal statuant en premier ressort. En revanche, le retrait du permis de chasser peut être prononcé à titre de peine complémentaire en vertu de l'article 228-21 du nouveau code rural, en cas d'infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou coups et blessures volontaires survenues à l'occasion d'une action de chasser ou de destruction d'animaux nuisibles. Le retrait peut également être prononcé à titre de peine principale se substituant à l'emprisonnement lorsqu'a été commis un délit qui est puni de cette peine, en vertu de l'article 43-3 du code pénal. Seules les décisions de retrait emportent l'obligation d'obtenir un nouveau permis. Il ressort d'une rapide consultation des services du ministère de l'intérieur et du ministère délégué à l'environnement que l'application de ces textes n'a donné lieu à aucune difficulté particulière, hormis quelques rares cas de confusion terminologique, dont les conséquences ne préjudicient cependant en rien aux contrevenants, puisqu'à l'inverse des situations évoquées par la question, il s'agissait d'utilisation erronée du terme " suspension " lorsque la juridiction de fond avait prononcé en réalité un retrait de permis, exigeant le passage de nouvelles épreuves.

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