Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 06/12/1990

M. Germain Authié demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui donner des précisions sur les motivations et la portée pratique des différences de rédaction des articles R. 109 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Notamment, le premier des textes précités prévoit que sont dispensés du ministère d'avocat les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; cette dispense n'est pas reprise à l'article R. 116.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/08/1991

Réponse. - L'article R. 109 nouveau et l'article R. 116 nouveau du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issus de la rédaction du décret n° 89-641 du 7 septembre 1989, portent respectivement sur la représentation des parties devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel. L'article R. 109 reprend les cas de dérogation au principe de l'obligation du ministère d'avocat devant le tribunal administratif figurant dans les dispositions de l'article R. 79 ancien. Il permet aussi quelques extensions de dispense du ministère d'avocat : ainsi la dérogation se rapportant " aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires " (art. R. 79 ancien) a été étendue à tous les " agents publics " (art. R. 109) et la dérogation relative aux " litiges mettant en cause la responsabilité des départements, des communes et des établissements publics autres que nationaux " a été élargie à l'ensemble des " litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ", c'est-à-dire qu'elle concerne désormais les régions. Les cas de dispense énumérés à l'article R. 116 (en matière d'élections, de contravention de grande voirie, de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés) sont les mêmes que ceux prévus devant le Conseil d'Etat. Il ne convient donc pas de les rapprocher des cas de dispense rappelés ci-dessus, lesquels ont été prévus de façon nécessairement plus large, s'agissant de la procédure de premier degré. C'est ainsi que l'Etat est la seule personne morale de droit public a être dispensée du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel (art. R. 117) et, de la même façon, devant le Conseil d'Etat (art. 43 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat). Il faut enfin préciser que la demande d'aide judiciaire instituée devant les cours administratives d'appel par la loi n° 88-1922 du 1er décembre 1988 emporte les mêmes effets interruptifs de délais que devant le juge de premier degré.

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