Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 13/12/1990

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux handicapés et aux accidentés de la vie sur le problème de l'équipement des écoles et des classes en faveur des jeunes élèves handicapés. Il souligne le rôle essentiel d'insertion joué par l'accueil en milieu scolaire et regrette que, faute de moyens, de trop nombreuses écoles ne bénéficient pas d'équipements et de locaux adaptés destinés aux enfants handicapés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin de favoriser l'installation de ce type d'équipement.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 20/02/1992

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie sur les mesures envisagées par le Gouvernement pour faciliter l'accessibilité des locaux scolaires aux jeunes handicapés et garantir ainsi à ces derniers une intégration réussie. Il convient de rappeler tout d'abord que depuis les lois de décentralisation, la charge des écoles, de leur construction et de leur entretien incombe aux communes, dans le respect des règles générales en matière de sécurité et d'accessibilité. A ce titre, la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public introduit, par son article premier, dans le code de la construction et de l'habitation, un article 111-7 prévoyant notamment que les locaux scolaires, universitaires et de formation seront désormais accessibles aux personnes handicapées. Ainsi le permis de construire, s'agissant de la construction ou de la rénovation de ces locaux ne pourra être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article 111-7 susvisé. En outre, ces travaux ne pourront être exécutés qu'après autorisation de l'autorité administrative compétente, qui vérifiera leur conformité avec les dispositions de l'article précité. De même, l'ouverture aux usagers d'un établissement recevant du public, après achèvement des travaux de construction ou de rénovation, est désormais subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative dans les mêmes conditions. Enfin, l'article 7 de la loi du 13 juillet 1991 prévoit que toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et ayant vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées, pourra se porter partie civile dans les litiges entraînés par des infractions à l'article L 111-7 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L 152-4 du même code. La mise en oeuvre de ces dispositions s'appliquant notamment pleinement aux établissements scolaires dont les locaux sont en cours de rénovation est de nature à favoriser l'accessibilité des personnes à mobilité réduite à ces établissements.

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