Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 10/01/1991

M. André Fosset demande à M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances des réflexions de son ministère à l'égard d'une " juste rémunération des fonds déposés " sur les C.C.P. conformément au voeu exprimé par le Parlement lors de l'adoption du projet de réforme des P.T.T. en mai 1990.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 07/03/1991

Réponse. - Les conditions de la rémunération du dépôt à l'Etat des fonds des C.C.P. seront arrêtées dans le contrat de plan prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. Le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications pris en application de la loi du 2 juillet 1990 a fixé, dans son article 38, les principes permettant la mise en oeuvre de cette rémunération. Ainsi, jusqu'à un niveau de collecte fixé, pour chaque année, par le contrat de plan, La Poste perçoit une rémunération au moins égale à ce coût de collecte, et tenant compte des gains de productivité attendus de la modernisation des procédures et des services. Le coût de collecte est défini comme le rapport exprimé en taux annuel, du montant total des charges à l'avoir moyen pour la période considérée. La définition des dites charges et les gains de productivité sont fixés par le contrat de plan. Au-delà de ce niveau de collecte annuel, La Poste perçoit sur l'excédent de collecte un complément de rémunération incitatif calculé dans des conditions fixées par le contrat de plan. Le dispositif décrit ci-dessus doit entrer en application au plus tard le 1er janvier 1994. Le premier contrat de plan définira les modalités de transition du régime actuel de rémunération vers le régime décrit ci-dessus.

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