Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 24/01/1991

M. Germain Authié attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la revalorisation indiciaire de la profession d'infirmier, démontrant ainsi la reconnaissance de leurs responsabilités fonctionnelles spécifiques. En application de l'article 9 du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 sur les prestations accessoires accordées gratuitement aux agents logés par nécessité absolue de service dans un établissement public d'enseignement, de nombreux conseillers régionaux ont aligné les prestations accessoires accordées aux personnels soignants à la catégorie conseiller d'éducation attaché au secrétaire gestionnaire. Je souhaiterais connaître vos intentions pour régulariser ces états de fait et éviter ainsi toute difficulté ultérieure.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/02/1991

Réponse. - Aux termes de l'article 9 du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement (E.P.L.E.), " un tableau annexé au présent décret détermine à la date du transfert de compétences la valeur des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires ". Les taux relatifs à la valeur des prestations accessoires figurant dans le tableau annexé au décret précité du 14 mars 1986 ont été déterminés, à la date du transfert de compétences, en fonction des responsabilités exercées par les bénéficiaires de concessions de logement par nécessité absolue de service, indépendamment de quelque référence que ce soit à un niveau d'études ou de classement dans l'une des quatre catégories d'agents de la fonction publique d'Etat. Aucun élément n'est intervenu, depuis, de nature à justifier une modification du décret du 14 mars 1986 ayant pour objetde classer le personnel soignant dans la deuxième catégorie d'agents. Toutefois, la collectivité de rattachement des E.P.L.E., compétente pour fixer annuellement le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires pour chacune des catégories, peut, dans le respect des catégories définies à l'annexe du décret, faire évoluer de façon différenciée, pour chacune d'entre elles, la franchise des prestations accessoires à partir d'une actualisation minimale indexée sur la dotation générale de décentralisation.

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