Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - U.R.E.I.) publiée le 07/02/1991

M. Joseph Caupert appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation des moniteurs-éducateurs. Véritables professionnels du travail social, au même titre que les éducateurs spécialisés à côté desquels ils interviennent auprès d'enfants, d'adolescents ou d'adultes handicapés ou inadaptés dans les différentes structures où ceux-ci sont reçus, ces personnels, à la différence des autres travailleurs sociaux, sont jusqu'à présent demeurés exclus du bénéfice de toutes les mesures de reclassement et de revalorisation de salaire. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de mettre fin à cette anomalie en intégrant les moniteurs-éducateurs dans une classification tenant compte à la fois des responsabilités qui leur sont confiées et du niveau de leur formation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 26/09/1991

Réponse. - Dans le secteur social et médico-social privé (gestion associative), la situation des moniteurs-éducateurs a été sensiblement revalorisée par l'avenant 202 à la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées : l'application de cet avenant à compter du 1er juillet 1989 a représenté une augmentation moyenne du salaire net mensuel d'un moniteur-éducateur de 500 francs. En ce qui concerne le secteur public, le décret portant statuts particuliers des personnels sociaux de la fonction publique hospitalière est actuellement en cours d'élaboration et sa parution est prévue pour le début de 1992. A cette occasion, la situation des moniteurs-éducateurs sera étudiée, leur partie indiciaire sera réexaminée et leur mission technique et pédagogique mieux affirmée au sein de l'équipe éducative. L'écart de traitement entre les éducateurs spécialisés et les moniteurs-éducateurs s'explique par des niveaux différents de formation et de recrutement (3 790 heures de formation en trois ans postsecondaire pour les éducateurs spécialisés et 2 042 heures de formation en fin de premier cycle de secondaire pour les moniteurs-éducateurs). Il demeure que tout est mis en oeuvre afin de faciliter la promotion des moniteurs-éducateurs et leur accession au grade d'éducateur spécialisé. C'est ainsi que l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés prévoit que les titulaires d'un diplôme d'Etat de travail social sanctionnant une formation professionnelle de deux ans sont directement admis à participer aux épreuves de sélection organisées par les centres de formation sans subir d'examen de niveau préalable. De même, en vertu de l'arrêté du 6 juillet 1990 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (C.A.F.M.E.) bénéficient d'un allégement de 950 heures de formation ainsi que d'une dispense des stages de découverte dans le champ de l'éducation spécialisée. En ce qui concerne la situation des moniteurs-éducateurs relevant de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, elle relève plus particulièrement de la compétence du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative et du ministre de l'intérieur.

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