Question de M. CARTIGNY Ernest (Seine-Saint-Denis - R.D.E.) publiée le 21/02/1991

M. Ernest Cartigny rappelle à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer qu'aux termes des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme : " la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui..., la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société... ". Il lui rappelle également que le Conseil constitutionnel, par décision du 12 janvier 1977, déclarant non constitutionnel le texte de loi relatif à la visite des véhicules, soulignait dans ses attendus le caractère arbitraire de la réglementation du port de la ceinture de sécurité dans les automobiles. Considérant ce qui précède, et sans nier les vertus de la ceinture de sécurité, préconisant même une campagne de sensibilisation de la part des compagnies d'assurance, il estime, la voiture étant reconnue comme une propriété privée, que l'obligation du port de la ceinture de sécurité constitue une atteinte aux libertés. il lui demande en conséquence que le décret n° 73-561 du 28 juin 1973 et les arrêtés qui s'y rapportent soient modifiés pour répondre aux exigences de la Déclaration des droits de l'homme en matière de liberté.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 16/05/1991

Réponse. - Le Conseil d'Etat a, à plusieurs reprises et en dernier lieu dans un arrêt daté du 22 janvier 1982, confirmé la légalité de l'obligation du port de la ceinture de sécurité. Il a en effet considéré qu'il appartient au Gouvernement de prendre, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, des mesures de police qui peuvent apporter à la liberté des usagers certaines limitations nécessaires à la sauvegarde de la sécurité sur la voie publique. C'est précisément afin d'accroître la sécurité des usagers à bord des véhicules et pour réduire les conséquences des accidents de la route que le Gouvernement a pris la décision en décembre 1989, concrétisée dans l'arrêté du 9 juillet 1990 publié au Journal officiel du 27 juillet 1990, d'étendre l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux places arrière. Il y a lieu de préciser à ce sujet que le port de la ceinture divise par près de trois le risque d'être tué ou blessé en cas de choc et que l'obligation duport de la ceinture aux places arrière devrait permettre de sauver environ quatre cents vies par an. L'intervention de l'Etat se justifie également en raison du coût élevé des accidents de la route, supporté par l'ensemble de la société et qu'il convient de minimiser par tous les moyens possibles. Pour ces raisons il ne peut être envisagé de revenir sur la mesure précitée.

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