Question de M. PHILIBERT Louis (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 28/02/1991

M. Louis Philibert appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur l'effectivité de la tierce personne en cas d'attribution de l'allocation compensatrice à une personne handicapée. En effet, il n'est pas rare de constater que le rôle de la tierce personne est rempli par un infirmier libéral dont les honoraires sont remboursés par la sécurité sociale. Il y a là un détournement du rôle de l'allocation compensatrice dont les finances départementales sont les victimes. Aussi lui demande-t-il s'il est envisagé des mesures pour mettre fin à ce double paiement par le département et la sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 05/12/1991

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite connaître la position du ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la question de l'attribution de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées dépendantes qui bénéficient par ailleurs de l'intervention d'un service de soins infirmiers à domicile ou d'un infirmier libéral dont les honoraires sont remboursés par la sécurité sociale. L'article 13 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 relatif à l'allocation compensatrice prévoit que la COTOREP doit prendre sur chaque demande une décision en ce qui concerne notamment " ... 2° la nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ; 3° la nature et la permanence de l'aide nécessaire ; ... 5° en conséquence des décisions prises au 3°, le taux de l'allocation accordée ". Dans cette appréciation du besoin de tierce personne, la COTOREP prend nécessairement en compte la situation concrète de chaque postulant. Pour l'aide qui, de fait, se trouve déjà apportée par des services ou des professionnels, une distinction doit toutefois être observée entre les soins proprement infirmiers et les aides à la vie quotidienne, qui seules répondent à l'objectif de l'article 39-I de la loi du 30 juin 1975. Par exemple, les actes paramédicaux des masseurs-kinésithérapeutes entrent dans le cadre d'un traitement prescrit par un médecin et ne constituent pas en tant que tels l'aide à l'accomplissement des actes essentiels de l'existence visés par le texte précité : lever et coucher, habillage et déshabillage, soins de toilette, aide à l'alimentation, à la marche ou encore, dans le cas de personnes désorientées, nécessité d'une présence et d'une surveillance constantes. Il en est de même pour les actes professionnels de l'infirmière lorsqu'elle intervient sur prescription médicale (injections, pansements, etc.) et également en principe pour tous les autres soins infirmiers qu'elle accomplit dans le cadre de son rôle propre. La liste de ces derniers, telle qu'elle figure aux articles 2 et 3 du décret n° 84-699 du 17 juillet 1984, met en évidence qu'un certain degré de technicité est toujours attaché à ces " soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie de la personne ". La visée thérapeutique que comportent les interventions de l'infirmière les distingue du champ donné à l'allocation compensatrice par la loi du 30 juin 1975. Les soins infirmiers ne peuvent en conséquence se confondre avec l'aide aux actes essentiels de l'existence que vise à indemniser l'allocation compensatrice. En revanche, lorsqu'intervient un service de soins infirmiers à domicile, la condition posée par l'article 39-I de la loi du 30 juin 1975 selon laquelle l'état de la personne handicapée doit nécessiter l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence peut parfois donner lieu à une appréciation plus contrastée d la part de la COTOREP. La vocation de ces services inclut en effet selon les termes du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, à côté des soins de la compétence technique des infirmiers et aides soignantes, " les concours nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie ". Il est donc possible que les interventions des services de soins infirmiers recouvrent dans certains cas, en partie au moins, le champ d'aide à la vie quotidienne qui est celui de la tierce personne agissant auprès de la personne handicapée bénéficiaire de l'allocation compensatrice. Il appartient alors à la COTOREP, sur la base de la périodicité des passages du service de soins infirmiers et du contenu effectif de la prestation fournie, d'évaluer dans quelle mesure l'action du service sur le plan du soutien apporté à la personne handicapée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne peut être considérée comme venant satisfaire concurremment et de façon permanente et durable une part du besoin de tierce personne invoqué par la personne handicapée dans sa demande d'allocation compensatrice. Au demeurant, la COTOREP ne devrait pouvoir constater un tel état de fait que de façon rare et limitée, l'objectif et le mode d'intervention des services de soins ne coïncidant pas pour l'essentiel avec l'aide quotidienne d'une tierce personne aux handicapés que la loi du 30 juin 1975 a entendu promouvoir par son article 39. En outre, d'une prise en charge à l'autre, les interventions des services de soins à domicile sont, pour un même forfait, de nature et d'intensité assez variables. C'est pourquoi la COTOREP qui prendrait pour principe de refuser d'attribuer l'allocationcompensatrice à toute personne handicapée au seul motif qu'elle bénéficie par ailleurs d'une prise en charge de soins à domicile commettrait une violation de la loi du 30 juin 1975, ses décicions pouvant alors faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. ; effectif de la prestation fournie, d'évaluer dans quelle mesure l'action du service sur le plan du soutien apporté à la personne handicapée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne peut être considérée comme venant satisfaire concurremment et de façon permanente et durable une part du besoin de tierce personne invoqué par la personne handicapée dans sa demande d'allocation compensatrice. Au demeurant, la COTOREP ne devrait pouvoir constater un tel état de fait que de façon rare et limitée, l'objectif et le mode d'intervention des services de soins ne coïncidant pas pour l'essentiel avec l'aide quotidienne d'une tierce personne aux handicapés que la loi du 30 juin 1975 a entendu promouvoir par son article 39. En outre, d'une prise en charge à l'autre, les interventions des services de soins à domicile sont, pour un même forfait, de nature et d'intensité assez variables. C'est pourquoi la COTOREP qui prendrait pour principe de refuser d'attribuer l'allocationcompensatrice à toute personne handicapée au seul motif qu'elle bénéficie par ailleurs d'une prise en charge de soins à domicile commettrait une violation de la loi du 30 juin 1975, ses décicions pouvant alors faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

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