Question de M. GENTON Jacques (Cher - UC) publiée le 07/03/1991

M. Jacques Genton attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les difficultés de mise en place de la contribution sociale généralisée. La loi publiée au J.O. du 30 décembre 1990 instaure une contribution de 1,1 p. 100 sur l'ensemble des revenus des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, applicable à tous les revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er février 1991. En conséquence, tout traitement versé après le 1er février 1991 - même s'il s'agit d'une régularisation de salaire de décembre 1990 ou janvier 1991 - est assujetti de facto au paiement de la C.S.G. Il lui demande donc quelles dispositions il envisage de prendre pour réparer cette injustice, les salariés n'étant pas responsables des pratiques des entreprises ou des Assedic en matière de versement des salaires ou allocations.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/02/1992

Réponse. - Selon l'article 127 de la loi de finances pour 1991, sont assujettis à la C.S.G. tous les revenus versés à compter du 1er février 1991. Cette règle s'applique à tous les revenus d'activité et de remplacement. Il n'y a donc pas de rupture d'égalité entre les divers assujettis à la C.S.G. La loi prévoit donc que cette contribution s'applique au moment de la perception des revenus et non en fonction de la période au titre de laquelle ils ont été versés. La règle retenue a eu pour objet la simplicité de gestion, taut pour les entreprises que pour les organismes débiteurs de prestations. Les entreprises, lorsqu'elles liquident la paie, doivent pouvoir appliquer les mêmes taux à toutes les sommes versées. Distinguer les éléments de rémunération en fonction de la période au titre de laquelle ils se rattachent serait une opération trop complexe. La règle posée par l'article 127 est celle qui est en vigueur en matière d'impôt sur le revenu et pour tous les mouvements de cotisations de sécurité sociale. Les salaires du mois de janvier 1991 qui ont été payés début février ont été assujettis à la C.S.G., mais ont également bénéficié de la baisse de 1,05 p. 100 de la part salariale de la cotisation vieillesse et de la remise mensuelle de 42 francs pour un travail à temps plein qui l'accompagne, mesures qui sont aussi entrées en vigueur le 1er février 1991.

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