Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 07/03/1991

M. Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le bien-fondé des revendications des représentants des C.U.M.A. Bien que tout le monde s'accorde à reconnaître l'efficacité de cette formule coopérative dans la réduction des coûts de production, l'organisation du travail et l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs, il semble que les pouvoirs publics ne privilégient toujours pas, par des mesures concrètes, ce mode d'association. Ils souhaitent que les C.U.M.A. soient prioritaires dans les financements bonifiés des matériels agricoles, aussi demandent-ils une revalorisation de l'enveloppe nationale pour faire face aux investissements prévus en augmentation. Ils souhaitent également une revalorisation des plafonds d'encours ou de réalisation sous peine de pénaliser les C.U.M.A. dynamiques et une simplification de la procédure, source de retards et de coûts administratifs supplémentaires. Ils estiment que l'adhésion des associations syndicales autorisées et des communes aux C.U.M.A. permettrait à ces dernières d'apporter leur savoir-faire et leurs moyens matériels à la politique d'aménagement rural qui est un des enjeux des années à venir. Enfin, ils protestent vigoureusement contre le refus d'accorder les aides nationales au premier emploi créé dans les C.U.M.A. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour donner aux C.U.M.A. les moyens de développer une agriculture dynamique et un tissu rural vivant.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 19/09/1991

Réponse. - Pour 1991, le montant des enveloppes des prêts bonifiés attribuées aux C.U.M.A. est stabilisé à son niveau de 1990 (700 MF). Rappelons que cette enveloppe avait permis l'an passé la résorption totale des stocks au 31 décembre 1989, dès le premier trimestre (250 MF), et que le solde a suffi aux besoins de financement exprimés par les C.U.M.A. l'an passé (le total des files d'attente au 31 décembre 1990 s'élève à 25 MF). L'enveloppe 1991 doit donc permettre de faire face à la demande. La situation des quotas départementaux de prêts bonifiés fait par ailleurs l'objet d'un suivi régulier et peut donner lieu à des abondements en cours d'année en cas de déficit prononcé, dans la limite des réserves conservées au niveau national. L'objectif des prêts aux C.U.M.A. est d'accompagner les phases de démarrage et de développement des C.U.M.A. en favorisant les investissements à l'aide de prêts bonifiés. Par cette aide, les pouvoirs publics entendent encourager l'acquisition de matériel en commun, qui permet de rationaliser son utilisation. Pour autant, les prêts qui leur sont réservés n'ont pas vocation à couvrir l'intégralité des besoins de financement à moyen et long terme des C.U.M.A. S'il est important de privilégier les C.U.M.A. en période de constitution, celles qui sont en régime de croisière doivent pouvoir se financer pour partie en prêts non bonifiés : auprès des mêmes établissements bancaires, elles peuvent notamment solliciter des prêts conventionnés qui sont consentis à des taux attractifs et sans limitation réglementaire sur les objets et les montants finançables. En ce qui concerne l'adhésion des associations syndicales autorisées (A.S.A.) aux C.U.M.A., justifiée par les travaux dont les A.S.A. confient l'exécution aux C.U.M.A., je vous rappelle que les conditions dans lesquelles ces travaux sont entrepris - eu égard à la nature d'établissement public des A.S.A. - doivent respecter les règles découlant du code des marchés publics. Celles-ci sont incompatibles avec le principe de fonctionnement des coopératives agricoles, qui commande à l'adhérent de recourir aux services de la coopérative, principe inconciliable avec la notion de mise en concurrence. L'application des textes en vigueur n'interdit pas pour autant aux A.S.A. de faire appel aux C.U.M.A. pour exécuter des travaux, dès lors que ces opérations n'excèdent pas le plafond des opérations que les coopératives ont la faculté de réaliser avec des non adhérents, à concurrence de 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires annuel. Dans le cas des collectivités locales, la situation de départ ne se présente pas de façon exactement analogue puisque la possibilité d'adhérer à une C.U.M.A. est ouverte à celles des communes qui ont à exploiter (en faire-valoir direct) ou entretenir un domaine privé à caractère agricole ou forestier, ce qui les autorise pour les travaux correspondants à avoir recours aux matériels et éventuellement aux personnels mis à disposition par la C.U.M.A., à l'instar de tout autre associé et dans les mêmes conditions. Un certain nombre de communes sont ainsi d'ores et déjà adhérentes de C.U.M.A. dans ce cadre d'intervention, dès lors qu'il reste circonscrit à l'intérieur de ces limites. Les travaux que peuvent réaliser les C.U.M.A. sous le régime juridique et fiscal des opérations avec les adhérents portent en conséquence sur ce domaine privé et, le cas échéant, sur les chemins ou sentiers d'exploitation qui y sont attachés. Pour les mêmes raisons que celles qui s'opposent à l'entrée des A.S.A. dans le sociétariat des C.U.M.A., il se révèle en revanche impossible de donner suite aux demandes qui tendraient à vouloir élargir cette possibilité d'adhésion aux travaux d'entretien portant sur le domaine public des collectivités locales, notamment pour des interventions concernant la voirie communale. Dans le souci de ne pas voir se déséquilibrer les rapports de concurrence entre secteur coopératif et secteur des entreprises privées, il n'est pas envisagé de modifications de textes qui auraient pour effet de déplacer les limites d'intervention actuellement respectées. Concernant l'aide à l'embauche d'un premier salarié, l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 prévoit notamment que l'employeur doit être une personne non salariée inscrite en tant que telle auprès des organismes de sécurité sociale. En tant que coopératives agricoles, les C.U.M.A., même lorsque leurs présidents sont inscrits au régime de protection sociale des non salariés de l'agriculture, ne peuvent bénéficier des dispositions susmentionnées. En effet, les associés coopérateurs sont des personnes non salariées agricoles au titre de leur activité d'exploitant et non pas en raison des parts qu'ils détiennent dans la coopérative. Les salariés d'une C.U.M.A. sont salariés de la coopérative, personne morale qui n'est pas une personne non salariée assujettie au régime de protection sociale agricole. Pour ces mêmes raisons, les groupements d'employeurs sont également écartés du bénéfice de l'exonération. ; en revanche impossible de donner suite aux demandes qui tendraient à vouloir élargir cette possibilité d'adhésion aux travaux d'entretien portant sur le domaine public des collectivités locales, notamment pour des interventions concernant la voirie communale. Dans le souci de ne pas voir se déséquilibrer les rapports de concurrence entre secteur coopératif et secteur des entreprises privées, il n'est pas envisagé de modifications de textes qui auraient pour effet de déplacer les limites d'intervention actuellement respectées. Concernant l'aide à l'embauche d'un premier salarié, l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 prévoit notamment que l'employeur doit être une personne non salariée inscrite en tant que telle auprès des organismes de sécurité sociale. En tant que coopératives agricoles, les C.U.M.A., même lorsque leurs présidents sont inscrits au régime de protection sociale des non salariés de l'agriculture, ne peuvent bénéficier des dispositions susmentionnées. En effet, les associés coopérateurs sont des personnes non salariées agricoles au titre de leur activité d'exploitant et non pas en raison des parts qu'ils détiennent dans la coopérative. Les salariés d'une C.U.M.A. sont salariés de la coopérative, personne morale qui n'est pas une personne non salariée assujettie au régime de protection sociale agricole. Pour ces mêmes raisons, les groupements d'employeurs sont également écartés du bénéfice de l'exonération.

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