Question de M. TAUGOURDEAU Martial (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 07/03/1991

M. Martial Taugourdeau appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés, engendrées par les statuts particuliers de la fonction publique territoriale, rencontrées par les départements et régions dans la gestion des fonctionnaires de l'Etat mis à disposition de ces collectivités dans le cadre des lois de décentralisation. En effet, l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoyait la possibilité pour ces fonctionnaires de demander, dans le cadre du droit d'option, un détachement auprès de la collectivité qu'ils servaient depuis la décentralisation - possibilité que nombre d'entre eux ont utilisée avant la parution des statuts particuliers des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. Or ces statuts, et notamment ceux de la filière administrative, promulgués dans les décrets du 30 décembre 1987, fixent des conditions d'ancienneté dans la fonction publique territoriale, pour les fonctionnaires qui peuvent bénéficier d'une promotion interne au cadre d'emploi de la catégorie supérieure (statuts particuliers des cadres d'emploi de rédacteur territorial et d'attaché territorial par exemple). Par ailleurs ces statuts prévoient que les fonctionnaires qui n'avaient pas encore opté avant leur parution peuvent être intégrés dans les nouveaux cadres d'emploi ; dans cette hypothèse, ils sont réputés avoir acquis l'ancienneté nécessaire pour parvenir dans l'échelon dans lequel ils sont placés au moment de leur intégration. Dès lors qu'il convient désormais de gérer les avancements des promotions internes, il apparaît que la rédaction des statuts oblige des collectivités concernées à traiter de manière différente ces fonctionnaires qui ont travaillé pour elles sans discontinuité depuis 1982, les uns étant considérés comme remplissant les conditions d'ancienneté requises pour une promotion interne, les autres parce qu'ils sont passés par la situation transitoire du détachement, étant considérés comme ne remplissant pas ces conditions et devant être traités dans le cadre " mormal " du détachement. Cette situation, outre qu'elle entraîne des disparités difficilement explicables entre les agents qui ont servi également des collectivités concernées depuis 1982, ne paraît pas conforme aux engagements qui avaient été pris à l'égard de ces fonctionnaires auxquels il avait été assuré que la décentralisation n'aurait aucune conséquence néfaste sur leur carrière. C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il peut être considéré, pour les fonctionnaires mis à disposition dans le cadre de la décentralisation et qui ont servi les collectivités concernées sans discontinuer depuis leur mise à disposition, que ceux-ci sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises en matière de promotion interne dans les statuts de la fonction publique territoriale, et ce quelle que soit l'option intermédiaire qu'ils aient pu prendre (intégration ou détachement) enl'attente de la parution des statuts particuliers de la fonction publique territoriale. Dans cette hypothèse, il lui demande également s'il envisage une modification des statuts concernés, ou à défaut, de prendre une circulaire à destination de l'ensemble des services chargés du contrôle de légalité de manière à ce qu'un traitement identique puisse être appliqué à l'ensemble des fonctionnaires concernés quelle, que soit la collectivité au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/10/1991

Réponse. - Aux termes de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à compter 27 janvier 1984, les agents qui n'ont pas le statut des agents de la collectivité dont relève le service auquel ils appartiennent sont de plein droit mis à disposition de cette collectivité à titre individuel, quelles que soient les modalités de prise en charge de leur rémunération. Les fonctionnaires de l'Etat concernés disposent alors du droit d'option prévu à l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qu'ils doivent exercer dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 1984. Ce n'est que si ces fonctionnaires optent pour le maintien de leur statut antérieur qu'ils peuvent demander à être placés en position de détachement de longue durée (cf. 1° du III de l'article 123). En conséquence, les statuts particuliers ont prévu, au titre de la constitution initiale des cadres d'emploi, que les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 sont intégrés, lorsque, à la date de publication du statut particulier, ils exercent les fonctions, ou occupent les emplois ouvrant droit à cette intégration et qu'ils optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi. Qu'ils soient intégrés en application de cette disposition ou à l'issue d'une période de détachement, les fonctionnaires concernés sont réputés détenir dans le cadre d'emploi l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés (disposition commune au détachement et à la constitution initiale des cadres d'emploi). Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire d'envisager une modification de ces dispositions.

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