Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 07/03/1991

M. Louis Souvet après la réponse qui a été faite à sa question écrite du 25 octobre 1990 (réponse n° 12233, Journal officiel, Débats parlementaires, Sénat, questions, du 21 février 1991, p. 361) attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les futures études d'impact chargées d'évaluer les conséquences financières, pour les communes, d'une taxe d'habitation du parc social. Il serait souhaitable qu'en cas d'application de ces nouvelles règles, si elles se font sans discernement entre les communes possédant un parc important d'immeubles sociaux, et celles peu pourvues en logements sociaux, des compensations financières étatiques soient prévues. En effet, les habitants des communes qui ont accueilli des grands ensembles ont consenti de gros efforts financiers et ressentiraient très mal une deuxième pénalisation. Il paraît par ailleurs indispensable d'évaluer l'impact de l'introduction d'une nouvelle catégorie d'immeubles d'habitation sur le niveau de la taxe d'habitation demandé respectivement aux habitants du parc social et à ceux du parc privé. Il demande si la ville de Montbéliard pourra faire partie du " vaste échantillon de contribuables et de collectivités locales " envisagé dans la réponse ministérielle précitée puisque la proportion des logements sociaux à Montbéliard atteint 45 p. 100 de l'ensemble des immeubles à usage d'habitation. L'étude pourrait être d'ailleurs utilement étendue à d'autres communes du district urbain du pays de Montbéliard qui ont la particularité de présenter un parc de logements sociaux très important (Audincourt, Béthoncourt, Etupes, Grand-Charmont, Valentigney) par exemple. Il le remercie de la réponse qu'il voudra lui donner.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/08/1991

Réponse. - La création, par la loi de révision du 30 juillet 1990, du groupe des immeubles d'habitation à usage locatif, qui appartiennent aux organismes d'H.L.M. et dont les locaux sont attribués sous conditions de ressources, n'aura aucune incidence sur le produit fiscal des communes. La révision se fera en effet à produit fiscal constant par taxe. Ainsi, l'année d'entrée en vigueur des résultats de la révision, les taux de référence de chacune des quatre taxes devront être corrigés de manière inversement proportionnelle à la variation des bases constatées pour chacune d'elles. En revanche, des transferts de charge entre contribuables d'une même taxe pourront intervenir. Aussi, l'incorporation des résultats de la révision dans les bases de la fiscalité directe locale ne pourra avoir lieu qu'avec l'assentiment du législateur et dans les conditions qu'il fixera. La loi prévoit à cet effet que le Gouvernement doit présenter avant le 30 septembre 1992, un rapport retraçant l'ensemble des conséquences de la révision pour les contribuables et précisant son incidence sur le potentiel fiscal des collectivités et sur la répartition des dotations faisant appel à ce critère. Le Parlement disposera ainsi d'une information aussi complète que possible sur les résultats de la révision. Il ne s'agira pas, à ce stade, de fournir des informations sur tous les contribuables des communes de France, mais de constituer un large échantillon pour donner un aperçu suffisant des conséquences de l'opération. Le choix des départements qui feront partie de l'échantillon n'est pas encore déterminé. Il sera effectué de telle sorte que tous les types de communes soient représentés. Il tiendra compte également de l'avancement des travaux de la révision dans les départements, dans la mesure où les simulations qui doivent être réalisées à partir du milieu de 1992 devront s'appuyer, dans toute la mesure du possible, sur des décisions effectives des différentscomités et commissions.

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