Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 14/03/1991

M. Louis Mercier appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les incohérences qui découlent de l'application de la C.S.G. En effet, si dans la présentation du projet, il était précisé que les actifs et les retraités se retrouvaient sur un même pied d'égalité en ce qui concerne le prélèvement de cette cotisation, il apparaît en réalité que : le retraité est soumis au prélèvement dès qu'il est imposable, soit à partir de 4 000 francs de pension par mois environ, alors que l'actif ne subit les effets de la C.S.G. qu'à partir d'un salaire mensuel de 16 000 francs, ceci grâce à la diminution de sa cotisation vieillesse de 1,05 p. 100, d'une minoration forfaitaire de 42 francs, d'un abattement de son salaire de 5 p. 100, et que par ailleurs, il n'y a pas eu de prélèvement de la C.S.G. pour les actifs ayant perçu leurs salaires au 31 janvier 1991, alors que par contre, il y a eu prélèvement de la C.S.G. sur les pensions de retraite du mois de janvier 1991 perçues le 12 février 1991. Il lui demande de lui préciser quelles mesures il compte prendre pour éviter une telle disparité.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/02/1992

Réponse. - La contribution sociale généralisée est affectée exclusivement au financement des prestations familiales. Ces prestations sont l'instrument d'une politique à travers laquelle se construit notre avenir démographique et s'exprime la solidarité nationale à l'égard des familles, notamment les plus modestes. Cette politique n'était jusqu'à présent financée qu'à partir des seuls revenus professionnels. Il est légitime de faire contribuer au financement de cette politique l'ensemble des revenus : revenus professionnels mais également revenus du patrimoine et revenus de remplacement. C'est à ce titre qu'une contribution a été demandée aux retraités. Ainsi est renforcée la solidarité entre générations, gage de notre cohésion sociale. Il paraît normal que la contribution de chacun à la solidarité nationale se fasse en fonction du niveau de son revenu, qu'elle qu'en soit la nature. Par ailleurs, la loi de finances pour 1991, qui prévoit l'institution de la C.S.G., dispose très clairement dans son article 127 que tous les revenus versés à compter du 1er février sont soumis à ce prélèvement. C'est donc la loi qui a expréssement prévu que les revenus d'activité et de remplacement seront soumis à la C.S.G. en fonction de la date à laquelle ils sont versés et non de la période à laquelle ils se rapportent. Cette règle ne s'applique pas aux seules retraites mais concerne l'ensemble des revenus. Elle ne peut donc être regardée comme inéquitable à l'égard de quiconque. La C.S.G. a été, notamment, précomptée sur les salaires payés au début du mois de février 1991. Cette règle est celle qui est en vigueur pour toutes les cotisations sociales. Elle constitue également un principe de base en matière d'impôt sur le revenu. L'adoption d'une règle qui se réfère à la date de versement permet, à partir d'une date donnée, d'appliquer un même taux à tous les versements. Elle a l'avantage de la clarté et de la simplicité. Il serait, en effet, extrêmement compliqué de demander aux entreprises ou aux organismes qui assurent le versement de rémunération ou de prestations d'établir des taux différents selon les périodes auxquelles se rattachent les différents éléments de revenus. Il faut souligner, enfin, que sont exonérés de la C.S.G. les retraités non imposables, soit environ 45 p. 100 d'entre eux. La légitimité de la contribution des retraités doit s'apprécier en considérant l'ensemble des charges qui pèsent au titre de la protection sociale sur chaque type de revenu. A cet égard, la contribution des retraités reste largement inférieure à celle des actifs. Ainsi, pour le régime général, alors qu'un actif cotise, dès le premier franc, aux taux de 6,8 p. 100 pour la maladie, 6,55 p. 100 pour la vieillesse moins une remise forfaitaire mensuelle de 42 francs et 1,1 p. 100 au titre de la C.S.G., le retraité n'acquitte, dès lors qu'il est imposable, qu'une C.S.G. au taux de 1,1 p. 100 et une cotisation maladie autaux de 1,4 p. 100. On comprend dès lors, vu la modicité de ces contributions, que l'institution de la C.S.G. se soit faite pour les retraités sans la compensation d'une baisse de cotisation, d'autant que cette baisse et la remise forfaitaire qui l'accompagne ont concerné la cotisation d'assurance vieillesse que par définition ils ne sauraient acquitter. Par ailleurs, il est juste que les retraités n'ayant pas de frais professionnels ne bénéficient pas de l'abattement d'assiette de 5 p. 100 représentatif de ces frais.

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