Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 14/03/1991

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les dispositions de la convention fiscale franco-australienne du 13 avril 1976 modifiée par l'avenant du 19 juin 1989 (décret n° 90-862 du 21 septembre 1990). Il lui expose que les contribuables français résidant en Australie et titulaires de pensions publiques sont imposés deux fois sur ces pensions : une fois en France, la trésorerie générale de Nantes effectuant une retenue à la source, et une autre fois en Australie, contrairement aux accords précités. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures que son département entend prendre afin que soit supprimée la retenue à la source en France. Il apparaît que ces contribuables français faisant l'objet de cette double imposition et n'ayant pas la qualité de double-nationaux doivent produire un certificat de paiement délivré par la trésorerie générale et par le centre fiscal des non-résidents afin de réclamer aux services fiscaux australiens le remboursement des sommes indûment payées depuis le 1er juillet 1987 et obtenir la cessation des retenues à la source. Si les intéressés sont double-nationaux et tenus de payer leurs impôts en Australie, la trésorerie générale et le centre des impôts des non-résidents doivent, selon les accords précités, rembourser les contributions perçues en France depuis le 1er juillet 1987. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les preuves à produire aux services de la trésorerie générale et au centre des impôts des non-résidents pour obtenir le remboursement des retenues à la source : un certificat des services fiscaux australiens sera-t-il suffisant ? Une preuve de la nationalité française des intéressés sera-t-elle requise ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/06/1991

Réponse. - En application de l'article 17, paragraphe 4, de la convention fiscale franco-australienne du 13 avril 1976, les retraités résidents d'Australie qui percevaient des pensions de source française pouvaient opter pour l'imposition en France de leurs pensions tant que la législation australienne (loi de 1936) permettait d'exonérer en Australie les revenus de source étrangère imposés dans l'Etat dont ils proviennent. L'abrogation de cette législation par l'Australie, à compter du 1er juillet 1987, a rendu nécessaire la négociation d'un avenant à la convention (publié au J.O., n° 225, du 28 septembre 1990) dont les dispositions relatives aux pensions sont applicables à partir du 1er juillet 1987. L'avenant prévoit, conformément au modèle de convention fiscale de l'O.C.D.E., que les pensions publiques sont exclusivement imposables dans l'Etat de la source. Toutefois, ces pensions publiques ne sont imposables que dans l'Etat de la résidence si elles sont verséesà des personnes qui ont la nationalité de cet Etat. Ces nouvelles modalités d'imposition ont été commentées dans une instruction du 6 mai 1988 (Bulletin officiel des impôts n° 14-B-3-88). Les résidents d'Australie, qui ont la nationalité australienne, et qui auraient, au titre de pensions publiques payées par la France depuis le 1er juillet 1987, supporté une retenue à la source en France, peuvent obtenir le remboursement de cette retenue, en adressant au centre des impôts des non-résidents (9, rue d'Uzès, 75094 PARIS CEDEX 02) une demande de restitution accompagnée de tout justificatif attestant de leur qualité de ressortissant australien. Par ailleurs, les résidents d'Australie qui ont la nationalité française, sans être ressortissants australiens, et qui auraient été imposés en Australie d'une manière non conforme aux dispositions de l'avenant déjà cité doivent demander aux services fiscaux australiens le dégrèvement de ces impositions. Pour cela, ils peuvent fournir la notification des sommes déclarées aux services fiscaux français qui leur est adressée chaque année par la trésorerie générale pour l'étranger et, le cas échéant, leur avis d'imposition.

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