Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - U.R.E.I.) publiée le 28/03/1991

M. Bernard Barbier rappelle à M. le Premier ministre les termes de sa question écrite n° 13197, parue au J.O., Débats parlementaires, Sénat, Questions) du 10 janvier 1991 par laquelle il attirait son attention sur le refus, non fondé, émis par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de présenter les dossiers de demandes de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, à la commission nationale de la carte de C.V.R., de personnes concernées justifiant de titres visés dans sa question du 10 janvier 1991. La teneur de sa réponse datée du 21 février 1991 évacue le fond de la question posée par l'obligation qui s'impose à l'Office national des anciens combattants de déclarer recevables les demandes présentées par les anciens militaires engagés volontaires pour la durée de la guerre dans les forces françaises d'Afrique du Nord relevant du comité français de la Libération nationale, puis du gouvernement provisoire de la République française qui, avant le 6 juin 1944, ont pris une part active à la Résistance, s'étaient mis à la disposition d'une formation à laquelle était reconnue la qualité d'unité combattante, ayant pour référence : loi n° 49-418 du 25 mars 1949, décret n° 51-560 du 5 mai 1951, loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, décret n° 52-657 du 6 juin 1952, titres militaires de résistance reconnus aux intéressés. Il lui demande de lui faire connaître les motifs pour lesquels l'Office national des anciens combattants oppose une irrecevabilité déguisée en violation flagrante avec les textes législatifs et réglementaires susvisés et en vertu de l'article R. 157 du code des pensions qui fixe la définition de la qualité de membre de la Résistance. Les personnes membres des organisations militaires de la Résistance répondant à cette qualité suffisante pour bénéficier de ce titre ne peuvent être confondues, par ailleurs, avec les conditions particulières fixées aux articles R. 271 etsuivants du code qui ne concernent que les F.F.L. Or, il est exigé de ces personnes de remplir les trois conditions suivantes cumulées : 1° de s'être engagée dans les F.F.L. ; ou 2° de s'être engagée dans les Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'A.O.F. ; ou d'apporter la preuve que les infirmités contractées ou le décès survenu au cours ou à la suite du franchissement ou de la tentative de franchissement de la frontière pour se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance. Aussi, il lui demande à nouveau de bien vouloir lui indiquer si les personnes engagées volontaires pour la durée de la guerre dans les Forces françaises d'Afrique du Nord relevant des dispositions législatives susvisées ont droit à l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (C.V.R.).

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 01/08/1991

Réponse. - La nouvelle question, portant sur le même objet que celle à laquelle il a été répondu le 21 février 1991, ne saurait appeler une réponse différente quant au fond, la précédente n'ayant éludé aucun aspect du problème. Pour l'essentiel, il apparaît que le lien établi par l'honorable parlementaire entre les articles R. 157 et L. 264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne paraît pas fondé dans la mesure où ces deux dispositions ont des objets juridiquement distincts : le premier définit la notion de membre de la Résistance, le second fixe les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance. A elle seule, la qualité de membre de la Résistance ne saurait suffire pour entraîner celle de combattant volontaire de la Résistance, hormis le cas où l'intéressé justifie de l'homologation de ses services par l'autorité militaire. Dans tous les autres cas, il appartient au postulant de produire les pièces justificatives imposées par les textes et à l'administration de soumettre ces éléments à l'appréciation de la commission compétente. Il devient dès lors évident que l'administration ne peut valablement statuer sur ces demandes, qu'au vu des justificatifs nécessaires et après avis de la commission compétente quant au fond. Il est précisé que les dispositions prévues aux articles R. 271 et suivants ne concernent pas exclusivement les membres des forces françaises libres mais également les personnes ayant résisté dans les camps de prisonniers et celles ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoire occupé par l'ennemi. Il en résulte que les personnes engagées volontaires pour la durée de la guerre dans les forces françaises d'Afrique du Nord peuvent prétendre à la carte précitée, sous réserve (sauf dans le cas des personnes tuées ou blessées) de justifier de la médaille des évadés, en application de l'article R. 277. A titre exceptionnel, les personnes ne justifiant pas de l'une de ces conditions peuvent néanmoins prétendre au titre en question en apportant la preuve de leur participation à des actes caractérisés de résistance. L'article R. 179 énumère, quant à lui, la nature des documents que les postulants doivent fournir à l'appui de leur demande dans chacune des hypothèses prévues.

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