Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 11/04/1991

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur la situation des enseignants titulaires de l'éducation nationale recrutés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sur des postes dits " non autorisés ". Depuis la récente réforme concrétisée notamment par le décret du 31 mai 1990, ces enseignants ne peuvent ni obtenir leur détachement, ni percevoir les émoluments octroyés au personnel " résident ". Dans le but de mettre fin aux inégalités et aux injustices provoquées par de telles dispositions, il lui demande : 1° de quel droit l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou toute autre instance peut décider qu'un poste n'est pas " autorisé " dès lors que les proviseurs de lycées, les présidents d'associations gestionnaires ou les directeurs d'écoles se sont trouvés dans la nécessité de recruter un enseignant, et l'ont fait ; 2° de quel droit un détachement administratif peut être refusé à un enseignement titulaire appelé à ce poste, alors qu'il y accomplit son service à temps complet ; 3° si, sur le plan financier, les intéressés peuvent être assurés qu'à tout le moins ils bénéficieront de l'allocation complémentaire " exceptionnelle " allouée par l'Etat aux enseignants français recrutés et rétribués localement ; 4° s'il pourra être prévu que tout poste de résident créé dans l'établissement ou devenant disponible sera confié en priorité aux enseigants titulaires ayant déjà donné les preuves, sur des postes en recrutement local, de leur dévouement et de leur compétence.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 05/09/1991

Réponse. - 1° L'agence pour l'enseignement français à l'étranger est en droit d'exercer un contrôle sur les postes de résidents car il s'agit d'emplois développés dont le nombre figure à son budget et ne peut être modifié sans une nouvelle décision budgétaire ; dans les cas où l'établissement local prend à sa charge le traitement de l'agent recruté, l'agence assume une partie du coût financier des résidents en versant la part patronale des cotisations sociales et les indemnités de revalorisation fixées par le ministère de l'éducation nationale. 2° Le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 ne prévoit pas de détachement administratif en dehors du statut de résident. 3° Tous les recrutés locaux dont la situation correspond aux critères fixés par la circulaire n° 1402 du 3 mai 1991 (nationalité française, statut de l'établissement, rémunération inférieure à 80 p. 100 du traitement parisien, minima de service) peuvent prétendre bénéficier d'une allocation exceptionnelle. 4° Les enseignants titulaires recrutés localement par les établissements et répertoriés par l'agence se verront proposer un poste de résident pour la rentrée de septembre 1991 ; l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ne peut cependant s'engager à régulariser systématiquement de telles situations, les demandes excédant le nombre de postes dont elle dispose. Les établissements scolaires ont reçu pour consigne d'informer clairement les titulaires susceptibles d'être recrutés à la rentrée de 1991 sur un contrat de dix mois que l'agence n'a pris aucun engagement de transformer leur emploi en poste de résident.

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