Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 18/04/1991

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les très vives protestations émises par l'Association des retraités et pensionnés C.F.T.C. du Rhône à l'égard de l'institution d'une contribution sociale généralisée, laquelle pénalise d'une manière significative un très grand nombre de retraités. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à reporter cette mesure contre laquelle le Sénat s'était opposé.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/07/1991

Réponse. - La contribution sociale généralisée est affectée exclusivement au financement des prestations familiales. Ces prestations sont l'instrument d'une politique à travers laquelle se construit notre avenir démographique et s'exprime la solidarité nationale à l'égard des familles, notamment les plus modestes. Cette politique n'était jusqu'à présent financée qu'à partir des seuls revenus professionnels. Il est légitime de faire contribuer au financement de cette politique l'ensemble des revenus : revenus professionnels mais également revenus du patrimoine et revenus de remplacement. C'est à ce titre qu'une contribution a été demandée aux retraités. Ainsi est renforcée la solidarité entre générations, gage de notre cohésion sociale. Il paraît normal que la contribution de chacun à la solidarité nationale soit fonction du niveau de son revenu, quelle qu'en soit la nature. Le législateur a d'ailleurs prévu des dispositions spécifiques pour les titulaires de pensions de retraite afin que les plus modestes d'entre eux ne soient pas redevables de la C.S.G. : ainsi les retraités non imposables, soit environ 45 p. 100 de l'ensemble des retraités, sont exonérés de la C.S.G. La légitimité de la contribution des retraités doit s'apprécier en considérant l'ensemble des charges qui pèsent au titre de la protection sociale sur chaque type de revenu. A cet égard, la contribution des retraités reste largement inférieure à celle des actifs. Ainsi pour le régime général alors qu'un actif cotise au taux de 5,9 p. 100 pour la maladie, 6,55 p. 100 pour la vieillesse et 1,1 p. 100 au titre de la C.S.G. le retraité n'acquitte, dès lors qu'il est imposable, qu'une C.S.G. au taux de 1,1 p. 100 et une cotisation maladie au taux de 1,4 p. 100. En apportant leur part à son financement, les retraités contribuent à assurer la pérennité de notre système de sécurité sociale rendu ainsi plus équitable. Il est rappelé, également, qu'est supprimé simultanément le prélèvement de 0,4 p. 100 sur les revenus imposables, dont bénéficient en conséquence les retraités assujettis à la C.S.G.

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