Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 25/04/1991

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur la nécessité de réviser la procédure disciplinaire prévue actuellement par le statut de la fonction publique en vigueur depuis 1946. Certains faits récents semblent militer en faveur d'une meilleure protection contre le risque d'arbitraire des décisions disciplinaires émanant d'un pouvoir politique quel qu'il soit. Le droit disciplinaire français pourrait s'inspirer des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et indépendant établi par la loi. Il lui demande s'il envisage de réformer le régime actuellement en vigueur qui est loin d'être satisfaisant.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/07/1991

Réponse. - La procédure disciplinaire est régie par la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il ne peut être infligé de sanctions disciplinaires à un agent qu'en respectant les dispositions du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et après accomplissement des formalités (notamment communication du dossier - exposé des griefs - assistance de défenseurs) destinées à garantir les droits de la défense. En toute hypothèse, aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté (article 19 de la loi du 13 juillet 1983). En cas de litige avec l'administration, les requérants disposent de deux types de recours pour faire prévaloir leur droit : les recours administratifs (gracieux ou hiérarchique) formés devant l'administration elle-même et le recours contentieux porté devant les tribunaux. Il est précisé à l'honorable parlementaire que dans les cas prévus par l'article 10 du décret du 25 octobre 1984 précité, les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception des personnels de la police, sanctionnés peuvent saisir de la décision portant sanction de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat dont l'organisation et le fonctionnement sont régis par le décret du 28 mai 1982 modifié par le décret du 16 juillet 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Le régime disciplinaire des fonctionnaires est donc très protecteur des droits de la défense et permet d'écarter tout risque d'arbitraire.

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