Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 25/04/1991

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les modalités d'attribution des licences de débits de boissons alcoolisées. Il lui demande dans quelles conditions une licence IV peut être exploitée dans une commune alors même qu'il n'y a pas eu de débits de boissons alcoolisées dans la commune depuis plusieurs années.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 04/07/1991

Réponse. - En vertu de l'article L. 28 du code des débits de boissons, l'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie est interdite, sous réserve des dispositions applicables aux débits temporaires (art. L. 47 du même code). Ainsi, toute personne qui désirerait ouvrir un débit de cette catégorie, dans une commune qui en serait dépourvue, par exemple à la suite d'une prescription de licence, ne pourrait procéder que par translation ou transfert d'un établissement de la même catégorie, déjà existant, et selon les dispositions prévues aux articles L. 34, L. 36 et L. 9 du code des débits de boissons. Le premier de ces articles ne sera cité que pour mémoire, puisqu'il ne permet la translation d'un débit déjà existant qu'à l'intérieur du territoire d'une même commune, sans augmentation du nombre total des débits de cette commune. Le second texte, qui correspond mieux à l'hypothèse énoncée par la question, autorise le transfert d'un commerce de boissons àconsommer sur place, déjà existant dans un rayon de cinquante kilomètres autour d'une commune, vers l'agglomération principale de cette même commune, laquelle se trouverait momentanément dépourvue de tout débit de troisième ou quatrième catégorie. Enfin, le troisième article prévoit le transfert, dans un rayon de cent kilomètres, d'un débit déjà exploité, vers une région dans laquelle son implantation répondrait à un besoin touristique, compte tenu du nombre des établissements déjà existants. Les transferts touristiques sont soumis à autorisation d'une commission départementale chargée d'apprécier les " nécessités touristiques " invoquées. En dernier lieu, il convient de préciser que les opérations de transfert qui viennent d'être décrites doivent, bien évidemment, s'effectuer dans le respect des zones protégées définies aux articles L. 49 et suivants et qu'à l'issue du transfert l'unique débit de boissons de quatrième catégorie ainsi instauré ne pourra plus faire l 'objet d'un nouveau transfert (art. L. 41 dudit code).

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