Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 16/05/1991

M. André-Georges Voisin attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur l'inquiétude exprimée par les professions vitivinicoles quant aux effets de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Afin d'éviter tout désagrément lié à l'application de la loi dans les slogans publicitaires, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les mentions suivantes peuvent figurer sur une publicité : une bouteille, un verre, une recette de cuisine écrite, un plat photographié, un château, un slogan : au coeur de la France.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 22/08/1991

Réponse. - Antérieurement à l'intervention de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, la réglementation procédait, en matière de publicité en faveur des boissons alcooliques, par voie d'interdictions, mais la loi en cause a renversé cette logique en se fondant sur des principes d'autorisation et d'encadrement de la propagande de la publicité directe et indirecte pour ces boissons. Aussi, l'article L. 17 nouveau du code des débits de boissons et de mesures contre l'alcoolisme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993, énumère-t-il les supports au moyen desquels cette publicité est possible, sous réserve de conditions fixées par décret simple ou décret en Conseil d'Etat. Par ailleurs, l'article L. 18 nouveau, d'application immédiate, limite le contenu des publicités et impose un message sanitaire. Cet article L. 18 cite les indications pouvant figurer sur les publicités en faveur des boissons alcooliques, à savoir : le degré volumique, l'origine, la dénomination, la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires, des indications sur le mode d'élaboration, des modalités de vente, du mode de consommation, des références au terroir ou aux distinctions obtenues. Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer conforme à l'article L. 18 la représentation des éléments évoqués par l'honorable parlementaire, sous réserve que le château soit celui de la propriété du viticulteur. Le ministre délégué à la santé souligne qu'aucun slogan vantant une boisson alcoolique ou incitant à sa consommation ne peut être admis.

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