Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 16/05/1991

M. Robert Vizet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur le caractère sélectif des mesures fiscales accordant le bénéfice d'une demi-part supplémentaire aux couples d'anciens combattants dont l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant. S'il se réjouit des dispositions prises en faveur des anciens combattants, il regrette, néanmoins, que celles-ci ne s'étendent pas à toutes les victimes de guerre, sans exclusive. Le contexte économique et social créant des conditions de vie trop souvent insoutenables à ceux qui ont déjà tant souffert au cours des heures tragiques de notre histoire, il lui paraît conforme à l'équité de ne pas dissocier, d'un seul et même ensemble, tous les sacrifiés du nazisme. Par conséquent, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre à l'égard des rescapés des camps nazis, victimes de la déportation du travail et réfractaires, à cet égard.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 08/08/1991

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire relève de la compétence du ministre chargé du budget. Toutefois, il convient de noter que l'article 195-f du code général des impôts attribue une part et demie de quotient familial au lieu d'une part aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés âgés de plus de soixante-quinze ans, qui sont titulaires de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité. Depuis la loi de finances pour 1988, cet avantage a été étendu aux anciens combattants mariés âgés d'au moins soixante-quinze ans. Le ministre chargé du budget a toujours fait observer que le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants de plus de soixante-quinze ans constitue certes une dérogation à ce principe. Mais, comme toute exception en matière fiscale, sa portée doit demeurer limitée au profit des seuls contribuables qui remplissent les conditions posées par la loi. Toute autre solution ne pourrait qu'encourager les demandes reconventionnelles d'autres catégories de redevables également dignes d'intérêt et risquerait ainsi de remettre en cause les principes qui fondent le dispositif du quotient familial.

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