Question de M. GAUD Gérard (Drôme - SOC) publiée le 16/05/1991

M. Gérard Gaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de donner aux personnes en cours de stage, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques, la possibilité de plaider devant les juridictions judiciaires et administratives durant la période de stage qu'il leur reste à effectuer. En effet, il serait anormal que ces personnes qui deviendront, à l'issue de ce stage, des avocats - conseillers juridiques, selon la réforme de certaines professions judiciaires votée le 31 décembre 1990, ne puissent suivre une formation complète préparant à ce futur métier et soient exclues de toute plaidoierie, technique de base importante dans cette profession.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 27/06/1991

Réponse. - L'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, permet, en son paragraphe VI, deuxième alinéa, aux personnes en cours de stage au 1er janvier 1992, en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques, d'accéder à titre transitoire à la nouvelle profession d'avocat avec dispense du certificat d'aptitude à cette profession et du stage. Ce texte précise que les personnes concernées poursuivent leur stage selon les modalités définies aux articles 3 et 4 du décret n° 71-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique en vigueur à cette date. Dès lors qu'aucune disposition de cette réglementation ne confère à ces personnes la possibilité de plaider devant les juridictions, il ne peut être envisagé de leur reconnaître désormais cette possibilité, sauf à méconnaître la volonté du législateur. En outre, ces personnes ne peuvent être assimilées aux avocats inscrits sur la liste du stage qui sont titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et peuvent par conséquent accomplir, après avoir prêté serment, à titre personnel. tous les actes de la profession. Enfin, il convient de souligner que les personnes mentionnées à l'article 50/VI, deuxième alinéa, accéderont à la nouvelle profession d'avocat dans des conditions particulièrement dérogatoires puisqu'elles n'auront à subir aucun examen professionnel.

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