Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 27/06/1991

M. André-Georges Voisin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur l'article 9 de la loi du 31 décembre 1990 portant " actualisation des dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales " et plus précisément sur les modalités de calcul des cotisations des retraités affiliés aux caisses dépendant de la caisse nationale d'assurance maladie. En effet, les caisses dépendantes de la Canam entendent, par cet article, faire cesser rétroactivement l'obligation dans laquelle elles se trouvaient se restituer à leurs affiliés retraités les suppléments indus de leurs cotisations, calculés sur des revenus antérieurs à leur départ en retraite, instaurant l'application immédiate du régime actuel, contrairement à ce qu'il était prévu dans la loi du 19 janvier 1983 qui séparait l'assiette de calcul des cotisations des retraites de celle des cotisations d'actifs. En conséquence, il lui demande s'il envisage de revenir sur cette disposition.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/09/1991

Réponse. - Le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est financé par des cotisations qui sont assises : - d'une part sur les revenus d'activité, c'est-à-dire, depuis le décret du 22 mars 1985, ceux procurés par l'activité non salariée au titre de l'année antérieure à celle pour laquelle sont dues les cotisations (art. D. 612-2 du code de la sécurité sociale) ; - d'autre part sur les avantages de vieillesse, ces cotisations étant, depuis le décret du 9 août 1985 pris en application de la loi du 3 janvier 1985, précomptées sur les pensions de vieillesse (art. D.612-3 et L. 612-9 du code de la sécurité sociale). Du 1er octobre 1985 au 31 mars 1989, les cotisations dues par les personnes entrant en jouissance d'une pension de vieillesse étaient assises sur les derniers revenus d'activité avec une exonération de douze mois pour les cotisations précomptées sur les avantages vieillesses. Ces dispositions permettaient d'éviter que les nouveaux retraités ne soient assujettis à une double cotisation, à la fois sur les derniers revenus d'activité et sur les pensions de vieillesse (art. D. 162-3 du code de la sécurité sociale). Dans leur très grande majorité les nouveaux retraités ont acquitté les cotisations sur ces bases. Un certain nombre, pour l'essentiel d'anciens avocats, ont contesté l'assujettissement des derniers revenus d'activité. Dans trois arrêts du 4 avril 1990, la cour de cassation a fait droit à leur requête. La haute juridiction a considéré que les décrets de 1985 ne pouvaient permettre d'assujettir les derniers revenus d'activité sauf à contrevenir à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 19 janvier 1983 mais dont la loi prévoyait également qu'il n'était pas mis en application à titre transitoire (art. L. 612-5 du code de la sécurité sociale). La situation ainsi créée risquait d'engendrer un coût de l'ordre de 200 millions de francs pour le régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants si celui-ci procédait, à la suite de la jurisprudence de la cour de cassation au remboursement à tous les assurés des dernières cotisations litigieuses comme la demande en avait été faite par une association de retraités. En outre, sur le fondement de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation ne s'est expressément prononcée que sur le non assujettissement des derniers revenus d'activité. Compte tenu des dispositions de l'article D. 612-3 du code de la sécurité sociale, exonérant pendant douze mois les pensions de vieillesse, était aussi créée une situation dans laquelle les intéressés auraient été dispensés de toute cotisation pendant un an alors que les droits aux prestations sont subordonnés au paiement préalable des cotisations. Ce n'est qu'à compter du 1er avril 1989, date d'effet du décret du 3 mars 1989, que les nouveaux retraités ont été dispensés de cotisations sur leurs derniers revenus d'activité en contrepartiede l'assujettissement immédiat des pensions de vieillesse dès l'entrée en jouissance de celles-ci. En validant les dispositions réglementaires en cause, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1990 a, tout en respectant les décisions de justice devenues définitives, confirmé l'ensemble de la réglementation applicable durant la période litigieuse. A défaut, l'égalité de traitement entre les assurés aurait été rompue sauf à admettre une révision générale des cotisations acquittées au titre de quatre années, perspective incompatible avec le maintien de l'équilibre financier du régime. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé d'abroger l'article 9 de la loi du 31 décembre 1990. En équité, dès lors que les avantages de vieillesse étaient exonérés de cotisations pendant 12 mois, l'assujettissement des derniers revenus professionnels était la conséquence du décalage qui existe entre l'assiette des cotisations et l'exercice pour lequel elles sont acquittées. En outre les cotisations sur les pensions de retraite sont relativement favorables aux intéressés puisqu'elles ne sont, actuellement, assises que sur les seules pensions de base à l'exclusion des pensions complémentaires. De plus, le taux de ces cotisations, initialement équivalent à celui des cotisations sur les revenus d'activité, a été progressivement réduit à 3,4 p. 100. ; incompatible avec le maintien de l'équilibre financier du régime. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé d'abroger l'article 9 de la loi du 31 décembre 1990. En équité, dès lors que les avantages de vieillesse étaient exonérés de cotisations pendant 12 mois, l'assujettissement des derniers revenus professionnels était la conséquence du décalage qui existe entre l'assiette des cotisations et l'exercice pour lequel elles sont acquittées. En outre les cotisations sur les pensions de retraite sont relativement favorables aux intéressés puisqu'elles ne sont, actuellement, assises que sur les seules pensions de base à l'exclusion des pensions complémentaires. De plus, le taux de ces cotisations, initialement équivalent à celui des cotisations sur les revenus d'activité, a été progressivement réduit à 3,4 p. 100.

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