Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - U.R.E.I.) publiée le 18/07/1991

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les conséquences, pour le calcul des pensions des anciens combattants, de l'application de l'article 124-1 de la loi de finances n° 89-935 du 31 décembre 1989 limitant la valeur de la majoration prévue à l'article L. 14 " suffixes " au pourcentage de l'infirmité à laquelle elle se rattache lorsque ladite infirmité est décomptée au-delà de 100 p. 100. Cette disposition apparaissant, à l'égard des anciens combattants, aussi injuste que celles prévues à l'article 120 de la loi de finances pour 1991 et annulées par le Conseil constitutionnel, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour faire cesser cet état de fait.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 12/12/1991

Réponse. - Les questions posées par les honorables parlementaires appellent la réponse suivante : pour ce qui concerne la réforme du système dit des suffixes, il convient de rappeler que ce système qui, à l'origine, avait été prévu pour corriger les effets trop rigoureux de la règle de Balthazard appliquée aux pensions dans la limite de 100 p. 100, engendrait parfois, pour les infirmités décomptées au-dessus de 100 p. 100, des taux d'invalidité aussi élevés pour une petite infirmité que pour une incapacité totale de l'organe ou du membre affecté ; les infirmités étant toujours rangées dans l'ordre décroissant et les suffixes croissant de cinq en cinq, les plus petites infirmités étaient affectées des taux les plus élevés, ce qui semblait paradoxal. L'article 124 de la loi de finances pour 1990 pose le principe de la limitation des suffixes : cela signifie que la valeur du suffixe ne peut être supérieure au taux de l'infirmité à laquelle il se rapporte. Ce nouveau mode de calcul ne s'applique qu'aux pensions supérieures à 100 p. 100 (les dispositions antérieures restant inchangées pour les invalidités indemnisées dans la limite de 100 p. 100) et concerne les pensions dont le point de départ est postérieur au 31 octobre 1989. Les modalités d'application de cette réforme ont été définies par la circulaire ministérielle n° 717-A du 18 septembre 1990. Afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis par les pensionnés, le législateur a introduit deux mesures permettant d'atténuer les applications de ce principe qui auraient pu s'avérer dans certains cas trop rigoureuses : en cas de révision d'une pension, le nouveau taux est calculé selon les nouvelles règles. Toutefois, le taux antérieur est maintenu s'il s'avère que le nouveau calcul donne moins ; en cas de renouvellement ou de conversion d'une pension temporaire, par définition, il n'existe pas de droits acquis. Toutefois, le taux global nouveau ne peut être inférieur au taux correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension, calculé selon les règles anciennes. Ainsi, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis des pensionnés, en particulier de ceux d'entre eux, les plus grands invalides, titulaires d'une pension définitive. Quoi qu'il en soit, ainsi que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre l'a annoncé devant l'Assemblée nationale, lors des débats budgétaires le 25 octobre dernier, une réflexion sera engagée en 1992 pour évaluer les conséquences exactes de cette mesure ; une commission sera réunie dans les prochains mois, à la demande de Mme le Premier ministre, en vue d'assouplir les règles actuelles pour tenir compte des situations particulières de certains grands invalides.

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