Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 01/08/1991

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur la situation des infirmières vacataires de santé scolaire. En effet, selon les termes des lois du 11 janvier et du 13 juillet 1984, les infirmières sont désormais sous la responsabilité du ministre de l'éducation nationale et un décret d'application devait paraître pour définir la situation des infirmières vacataires. Or il semble qu'à ce jour sa parution n'a toujours pas eu lieu. En conséquence, il lui demande de bien vouloir le tenir informé de ses intentions vis-à-vis des problèmes posés par la situation incertaine et temporaire des infirmières vacataires de la santé scolaire.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 17/10/1991

Réponse. - Le problème de la titularisation des infirmières vacataires de santé scolaire doit être examiné dans le cadre des questions de principe relatives à l'ensemble des mesures d'intégration prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les conditions exigées des agents ayant vocation à être intégrés dans un corps de fonctionnaires ont été définies au niveau interministériel. Parmi celles-ci figure la nécessité d'occuper un emploi permanent, correspondant à un service mensuel d'au moins 150 heures. Cette condition ne se trouve pas remplie par la plupart des infirmières vacataires de santé scolaire qui n'effectuent, en général, pas plus de 120 heures par mois. Toutefois, celles qui pourront justifier d'un service mensuel au moins égal à 150 heures ainsi que des autres conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 précitée pourront demander à être titularisées dans le corps particulier d'infirmier(e)s du ministère de l'éducation nationale, si les modalités d'intégration des agents non titulaires du niveau de la catégorie B, contenues dans le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des trois fonctions publiques, permettent qu'une telle procédure soit engagée. Pour l'heure, il est encore prématuré de préjuger les conditions de mise en oeuvre de cette mesure.

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