Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 08/08/1991

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les dispositions de l'article 7 du décret n° 84-252 du 6 avril 1984, modifié par le décret n° 91-449 du 14 mai 1991, relatives aux attributions consultatives des membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'en application de ces dispositions les membres élus du C.S.F.E. peuvent être associés aux travaux des commissions mixtes entre la France et les Etats étrangers réunies pour résoudre les difficultés d'application des conventions fiscales et prévoir, le cas échéant, le négociation de nouveaux accords. Le Gouvernement ayant assuré le Parlement, lors des travaux préparatoires de la loi n° 90-384 du 10 mai 1990, que le rôle consultatif du C.S.F.E. et de ses membres élus au suffrage universel direct serait dûment pris en compte par l'ensemble des départements ministériels, il lui demande de bien voiloir lui faire connaître s'il entend donner des instructions à ses services afin que les membres élus du C.S.F.E. soient associés aux travaux des commissions mixtes. Il lui expose notamment le cas de Monaco où les délégués des Français de Monaco au C.S.F.E. sont tenus à l'écart de tous les travaux de la commission mixte. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il entend prendre afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/10/1991

Réponse. - La commission mixte prévue à l'article 25 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 est composée, aux termes de cet article, de représentants des administrations intéressées de chaque Etat. Les délégués des Français de Monaco au Conseil supérieur des Français de l'étranger (C.S.F.E.) ne peuvent donc participer à ses travaux. Au surplus, le respect du secret fiscal s'oppose à une telle participation. En ce qui concerne les commissions mixtes instituées par les conventions destinées à éviter les doubles impositions, le paragraphe 5 de l'article 25 de la convention modèle de l'O.C.D.E., dont s'inspirent la plupart de ces conventions, précise que si des échanges de vues paraissent opportuns, ils ont lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants, ces autorités compétentes étant les ministres chargés des finances.

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