Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 29/08/1991

M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les conséquences financières de l'augmentation du forfait hospitalier pour les personnes handicapées titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Lorsque la loi du 19 janvier 1983 institua, en son article 4, le forfait hospitalier, de nombreuses démarches ont été effectuées pour en obtenir l'exonération au bénéfice des personnes handicapées. Le décret du 17 mai 1985, s'il n'a pas introduit l'exonération du forfait hospitalier, a cependant pris en compte la situation financière des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui, en cas d'hospitalisation prolongée, supportent une diminution de leur allocation à hauteur de 50 p. 100. La fixation du forfait hospitalier à 50 francs, avec effet au 1er juillet 1991, remet en cause cet acquis, puisque les personnes titulaires d'une allocation aux adultes handicapés et hospitalisés se verront dans l'obligation de régler, au titre de ce forfait, une somme équivalente à leurs revenus, soit les 50 p. 100 restant de l'allocation. Il lui demande si l'aide sociale départementale devra être sollicitée pour leur permettre de garder un minimum de ressources et si le département devra encore une fois assurer un relais financier. Compte tenu du fait que les personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés participent déjà à leurs frais d'entretien par la réduction du montant de leur allocation en cas d'hospitalisation prolongée et que certaines se trouvent souvent dans des structures hospitalières faute de pouvoir être accueillies dans d'autres établissements plus appropriés à leur handicap (par exemple, les adultes maintenus en I.M.E.), il lui demande de bien vouloir envisager une mesure spécifique concernant le forfait hospitalier pour les personnes handicapées.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/11/1991

Réponse. - Les difficultés financières de l'assurance-maladie ont conduit le Gouvernement à accroître la participation des hospitalisés à leur hébergement. Les dispositions législatives en vigueur prévoient toutefois que les bénéficiaires de différentes prestations conservent une somme minimale (12 p. 100 de l'A.A.H. dans le cas de cette prestation), qui permet aux hospitalisés de pourvoir à certaines dépenses et de préparer leur réinsertion. Ainsi, depuis le 1er juillet 1991, un bénéficiaire de l'A.A.H., célibataire et hospitalisé depuis plus de deux mois, reçoit 360 francs par mois, au lieu de 500 francs par mois avant cette date. Par le jeu de cette allocation minimale, une partie seulement (moins d'un tiers) de l'augmentation du forfait journalier est à la charge de ces personnes hospitalisées. Les bénéficiaires de l'A.A.H. hospitalisés depuis plus de deux mois supportent en effet un abattement de 50 p. 100 sur leur allocation (20 p. 100 s'ils sont mariés) ; les caisses d'allocations familiales ont reçu instruction, comme le prévoient les textes, d'augmenter l'allocation au niveau permettant, après paiement du forfait, le respect de l'allocation minimale (en d'autres termes, l'abattement est limité à environ 38 p. 100). Ces bénéficiaires sont ainsi placés dans une situation comparable à celle des autres hospitalisés, bénéficiaires de prestations sociales ou de solidarité : un retraité conserve 10 p. 100 de sa pension, un bénéficiaire du minimum vieillesse 360 francs par mois, un allocataire du R.M.I. 650 francs par mois la première année, et 325 francs la seconde. Par ailleurs, l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance-maladie comporte depuis 1985 une dotation annuelle (12 MF en 1991) pour favoriser, par des aides individuelles au logement ou à la vie courante, la sortie de l'institution et la réinsertion sociale des handicapés. Enfin, pour les personnes les plus démunies, en particulier celles n'ayant d'autres ressources que des prestations de solidarité, l'aide médicale peut prendre en charge le forfait journalier. Les ressources individuelles sont appréciées au cas par cas, dans le cadre des règles fixées par le conseil général ; il n'est pas exercé, pour cette prise en charge, de recours auprès des familles, contrairement aux autres prestations de l'aide médicale.

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