Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 03/10/1991

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, les commentaires de la Cour des comptes sur les remises de dettes en faveur des pays les moins avancés exprimés pages 13, 14 et 15 de son rapport de juin 1991 à M. le Président de la République. La haute juridiction y affirme au 4e alinéa de la page 15 du rapport précité que la superposition de trois dispositifs d'annulation de créances qui reposent sur des conventions comptables et des dates d'imputation divergentes complique la gestion. Aussi, la Cour en tire-t-elle la conclusion qu'il conviendrait qu'une règle claire fût posée pour le traitement des remises qui pourront être ultérieurement décidées. Il lui demande quelle suite va être donnée à cette recommandation de la Cour des comptes.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/12/1991

Réponse. - 1° Comme le sait l'honorable parlementaire, la relative complexité des annulations de dettes consenties en faveur des pays les plus pauvres et les plus endettés (catégorie plus large que celle des " seuls pays les moins avancés ") résulte, comme le relève la Cour, de la nature diversifiée des créances concernées : les pertes sur créances de l'Etat (prêts consentis à partir de comptes spéciaux du Trésor) ne peuvent qu'être transportées aux découverts du Trésor ; à l'inverse, l'annulation de prêts consentis par la Caisse centrale de coopération économique (C.C.C.E.) ou la Banque française du commerce extérieur (B.F.C.E.) suppose l'indemnisation par l'Etat de ces établissements, la dépense correspondante étant inscrite au budget général. Il n'existe pas de solution unificatrice qui serait conforme aux dispositions de la loi organique. Pour le reste, la complexité apparente résulte de la succession dans le temps des décisions politiques de remises de dettes : l'approbation à une date déterminée par le Parlement de certaines remises de dettes ne lui interdit nullement d'adopter ultérieurement de nouvelles mesures pour d'autres pays ou d'autres créances. Bien évidemment, des mesures similaires, décidées à des dates différentes pour des pays différents, font l'objet du même traitement comptable. La seule exception réside dans le dispositif adopté en 1980 pour l'application de la résolution de la C.N.U.C.E.D. de 1978 : la contraction alors opérée entre remise des prêts de la Caisse centrale de coopération économique et remboursements de celle-ci au F.D.E.S. n'était plus possible pour les mesures d'annulation ultérieure, en raison des montants concernés. 2° La Cour évoque l'idée d'une prise en charge budgétaire en une seule année de l'intégralité des annulations de dettes. Cette question ne se pose pas s'agissant des annulations de dettes consécutives au sommet de Toronto, qui portent sur les échéances d'une ou deux années.Pour les remises de dettes consécutives au sommet de Dakar, leur prise en charge en une seule fois se serait heurtée à différents obstacles : juridique, le texte de la loi de finances prévoyant l'annulation des " échéances dues à compter du 1er janvier 1989 " ; financier, la C.C.C.E., principal créancier concerné, ne pouvant sans difficulté majeure rembourser par anticipation ses emprunts levés sur le marché, ce qu'elle devrait faire en cas d'indemnisation immédiate de l'intégralité des encours annulés ; budgétaire, en raison de la charge très élevée (20 milliards de francs) qui pèserait alors sur le budget d'une seule année. De surcroît, ces remises de dettes peuvent s'analyser comme des dons en faveur des pays concernés, dont ceux-ci bénéficient bien de façon échelonnée, année après année. S'agissant des mesures similaires qui pourraient être décidées ultérieurement en faveur d'autres catégories de pays en voie de développement, celles-ci seront naturellement soumises aux mêmes règles comptables et budgétaires que les remises de dettes actuelles.

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