Question de M. ROBERT Guy (Vienne - UC) publiée le 10/10/1991

M. Guy Robert attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les préoccupations exprimées par un certain nombre de professionnels concernés à l'égard de l'article 48 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990, relatif à l'exonération de la T.V.A. sans possibilité d'option des locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. L'imprécision de ce texte pourrait poser de difficiles problèmes d'application aux agriculteurs et non-agriculteurs développant des activités de chambres d'hôtes et de gîtes ruraux et pourrait permettre à son administration de déterminer souverainement la nature de l'activité et d'imposer, dans certains cas, l'immatriculation au registre du commerce, avec toutes ses conséquences. Aussi lui demande-t-il, pour les agriculteurs qui représentent 40 p. 100 des gîtes et des chambres d'hôtes, de bien vouloir lui préciser les raisons pour lesquelles n'est pas respectée la règle qui veut que lorsqu'un agriculteur est assujetti à la T.V.A. il l'est pour la totalité de ses activités et de préciser, par ailleurs, les perspectives d'application effective de l'article 2 de la loi d'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social du 30 décembre 1988, précisant que les activités agricoles et para-agricoles exercées dans le cadre de l'exploitation sont bien des activités civiles. Pour les autres particuliers et collectivités développant l'activité des chambres d'hôtes, il lui demande de lui préciser si les pouvoirs publics ont bien mesuré les conséquences pour le développement de l'accueil dans des zones difficiles de l'impossibilité d'opter pour la T.V.A. et, par conséquent, de récupérer la T.V.A. pour les investissements. Par ailleurs, l'immatriculation éventuelle au registre du commerce et des sociétés entraînerait des charges annuelles d'assurance particulièrement élevées et insupportables alors que les intéressés sont d'ores et déjà assurés ou retraités. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage réserver à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/01/1992

Réponse. - Depuis le 1er janvier 1991, l'article 261 D-4 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990, exonère de T.V.A. les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. La mise à disposition d'un local meublé ou garni demeure soumise à la taxe lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité. Lorsqu'ils fournissent les prestations parahôtelières ainsi définies par la loi, les loueurs en meublé peuvent, en contrepartie de leur assujettissement à la T.V.A., récupérer la taxe afférente à leurs investissements dans les conditions de droit commun en application des dispositions du décret n° 91-352 du 11 avril 1991. Ce dispositif devrait favoriser, dans les zones touristiques, l'offre de location de logements meublés avec prestations parahôtelières, et permettra d'alléger les obligations administratives des autres loueurs. Enfin, conformément à la 6e directive européenne du 17 mai 1977, le caractère éventuellement civil d'une opération est sans incidence en matière de T.V.A. Par ailleurs, le fait qu'un agriculteur assujetti à la T.V.A. réalise une prestation accessoire non agricole, telle que la location meublée, n'implique pas que cette prestation soit soumise, en matière de T.V.A., à un régime identique à celui de l'activité principale.

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