Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 10/10/1991

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur une disposition de l'instruction administrative du 25 octobre 1990, relative aux ventes d'immobilisations réalisées par le service des domaines, parue au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 3 A-15-90. Le paragraphe ID de ce texte prévoit en effet que, dans le cas d'immeubles affectés par un service ou établissement de l'Etat à une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la première cession intervenant dans les cinq ans de l'achèvement est imposable à cette taxe au titre de l'article 257-7 du code général des impôts, le vendeur ne devant pas reverser la taxe déduite. Il lui demande en conséquence : 1° si cette formulation concise vise cette seule catégorie de redevables ou s'applique de manière générale à tous les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée placés dans cette situation ; 2° s'il est ainsi mis fin à la pratique selon laquelle le choix était laissé à ces derniers entre deux modalités d'imposition : soit acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur la plus-value réalisée et procéder corrélativement au reversement d'une fraction de la taxe initialement déduite, soit imposer le prix de vente total en étant dispensé de régulariser la taxe antérieurement déduite et en bénéficiant, le cas échéant, de la déduction complémentaire prévue à l'article 211 de l'annexe II au code précité ; 3° dans l'affirmative, s'il est possible de procéder à une telle remise en cause dans ces conditions alors que la pratique traditionnelle, certes prévue à l'origine par une simple instruction du 11 février 1969 (cf. Bulletin officiel de l'enregistrement et des domaines 1969, n° 10515, p. 151), semble avoir été officialisée par le décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/03/1992

Réponse. - Il est confirmé à l'honorable parlementaire que les entreprises qui cèdent un immeuble précédemment utilisé pour les besoins de leur exploitation ont toujours le choix, lorsque la cession entre dans le champ d'application de l'article 257-7 du code général des impôts, entre : imposer à la T.V.A. le prix de vente total, sans régularisation de la taxe antérieurement déduite ou acquitter la taxe sur la plus-value réalisée et procéder au reversement par dixième de la taxe antérieurement déduite (art. 210 et 211 de l'annexe II au C.G.I.). Cette possibilité de choix entre les deux modalités d'imposition, reste prévue dans la documentation administrative (cf. notamment 8 A 1211, mise à jour au 1er juillet 1990). L'instruction administrative 3 A-15-90 à laquelle se réfère l'honorable parlementaire n'avait pas pour objet de rapporter ces dispositions, mais seulement de préciser les obligations respectives des services et établissements de l'Etat et du domaine lorsque celui-ci procède notamment à l'aliénation de leurs biens mobiliers d'investissement, à la suite de la modification législative intervenue dans le régime de T.V.A. applicable à ces biens (cf. article 31-I de la loi de finances pour 1990 ; BOI 3 A-6-90).

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