Question de M. MONORY René (Vienne - UC) publiée le 10/10/1991

M. René Monory attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 qui a donné aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales la liberté de fixer les régimes indemnitaires de leurs agents dans les limites de ceux dont bénéficient les agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Cette disposition est une nécessité pour permettre aux collectivités de s'administrer librement comme l'a prévu la première loi de décentralisation et pour leur donner la possibilité de recruter le personnel compétent que requièrent les compétences qui leur ont été données. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, en fixant la comparabilité des fonctions qu'exercent les agents des collectivités de façon limitative, est très pénalisant pour les agents de la filière administrative qui sont issus - notamment dans les départements - de différentes administrations dont les régimes indemnitaires, eux-mêmes, diffèrent. Un élargissementde la comparabilité est-il envisageable pour les collectivités disposant du personnel d'origine différente, ce qui permettrait l'exercice du droit d'option pour les personnels mis à disposition sans perte de salaire ? En outre, les montants des indemnités qui peuvent être versés par référence aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (décret n° 68-560 du 19 juin 1968) ou aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié) même majorés de 50 p. 100 comme le prévoit l'article 5 du décret seront inférieurs aux montants qui étaient versés avant la loi du 28 novembre 1990 du fait de l'existence de primes acquises collectivement et désormais budgétisées conformément à l'article 111 de la loi n° 84-93 du 26 janvier 1984. Faut-il comprendre que l'article 7 du décret du 6 septembre 1991 en limitant à 6 mois la durée de validité des délibérations des collectivités conduit à faire disparaître, à l'expiration de ce délai, les indemnités antérieurement acquises par les agents territoriaux ? Il est indispensable que les dispositions réglementaires prises dans le cadre de la loi visant à améliorer les régimes indemnitaires des personnels des collectivités permettent effectivement une amélioration et non une diminution par rapport à la situation existante, ce qui est le cas actuellement avec le décret du 6 septembre 1991 pour de nombreuses collectivités. Pour toutes ces raisons, il souhaiterait connaître ce que le Gouvernement envisage de faire pour y parvenir.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/01/1992

Réponse. - La loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale a modifié, sur la base d'un amendement parlementaire, le premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le nouvel article 88 dispose désormais que " l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ". La portée trop générale de cet article n'en permettait pas l'application directe, ce qui rendait indispensable pour sa mise en oeuvre l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article 140 de la loi du 26 janvier 1984, analyse expressément confirmée par le Conseil d'Etat siégeant en formation d'assemblée générale. C'est pourquoi a été adopté le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, complété par un arrêté du même jour. Ces textes ont donné lieu à une concertation avec les associations d'élus et de fonctionnaires territoriaux ainsi qu'à la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 27 juin 1991. Le législateur ayant posé comme limite à l'action des collectivités locales en matière indemnitaire les régimes indemnitaires applicables aux services de l'Etat, l'objet du décret est d'identifier les services de l'Etat, en considération des fonctions exercées, dont l'équivalence avec les fonctionnaires territoriaux permet de retenir leur régime indemnitaire comme référence. Cette comparaison a porté pour l'essentiel sur les agents des services extérieurs de l'Etat, en particulier ceux des ministères de l'intérieur et de l'équipement, dont les niveaux de qualification, de compétence et de responsabilité peuvent être raisonnablement rapprochés de ceux de leurs homologues des collectivités locales. Toutefois, pour les administrateurs territoriaux,l'absence d'équivalence immédiate au niveau local a justifié une référence aux administrateurs civils. Dès lors que cette équivalence est expressément établie par le décret, les textes réglementaires existant pour la fonction publique de l'Etat constituent le cadre commun à l'ensemble des collectivités locales à l'intérieur duquel celles-ci peuvent librement déterminer le contenu, les modalités et les taux du régime indemnitaire de leurs fonctionnaires. Le décret du 6 septembre 1991 s'inscrit donc, conformément à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans le respect : d'une part, du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires afin d'éviter des différences injustifiées entre fonctionnaires exerçant des fonctions équivalentes, entre fonction publique de l'Etat et fonction publique territoriale comme à l'intérieur de celle-ci ; d'autre part, de l'autonomie de décision des collectivités locales en matière de gestion de leur personnel : celles-ci disposent d'une grande souplesse pour adapter individuellement le régime indemnitaire de leurs agents, grâce notamment au mécanisme prévu par l'article 5 du décret, qui permet par la constitution d'une enveloppe complémentaire l'abondement des dotations individuelles. S'il est exact que le décret traduit des différences selon les grades et entre la filière administrative et la filière technique, celles-ci résultent de la situation existante liée à la diversité des situations des corps de la fonction publique auxquelles a renvoyé l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Au demeurant, les collectivités locales peuvent moduler les divers mécanismes indemnitaires à leur disposition selon les catégories d'agents et leurs propres choix de gestion, dans les limites des textes de référence de l'Etat. Globalement, les niveaux de primes découlant de ces textes sont aussi avantageux et fréquemment plus importants que ceux résultant des textes indemnitaires propres à la fonction publique territoriale antérieurs. Les possibilités offertes par l'article 5 du décret, comme le cumul toujours possible avec les primes ou indemnités liées à des responsabilités ou sujétions particulières, fournissent par ailleurs autant de marges de manoeuvre aux collectivités locales pour, non seulement assurer au minimum la continuité des avantages indemnitaires procurés à leurs fonctionnaires dans un cadre désormais plus homogène, mais encore améliorer la situation de certains grades. Si le Gouvernement reste naturellement ouvert à toute discussion sur les conséquences et la portée du nouveau régime indemnitaire, dans la perspective notamment de la prise en compte des autres filières, il n'est pas envisagé cependant de modifier le décret du 6 septembre dernier. ; moduler les divers mécanismes indemnitaires à leur disposition selon les catégories d'agents et leurs propres choix de gestion, dans les limites des textes de référence de l'Etat. Globalement, les niveaux de primes découlant de ces textes sont aussi avantageux et fréquemment plus importants que ceux résultant des textes indemnitaires propres à la fonction publique territoriale antérieurs. Les possibilités offertes par l'article 5 du décret, comme le cumul toujours possible avec les primes ou indemnités liées à des responsabilités ou sujétions particulières, fournissent par ailleurs autant de marges de manoeuvre aux collectivités locales pour, non seulement assurer au minimum la continuité des avantages indemnitaires procurés à leurs fonctionnaires dans un cadre désormais plus homogène, mais encore améliorer la situation de certains grades. Si le Gouvernement reste naturellement ouvert à toute discussion sur les conséquences et la portée du nouveau régime indemnitaire, dans la perspective notamment de la prise en compte des autres filières, il n'est pas envisagé cependant de modifier le décret du 6 septembre dernier.

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