Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 17/10/1991

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt la note intitulée " Ce que nous voulons ", rédigée par le Centre national des jeunes agriculteurs et la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) au lendemain de la marche à Paris du 29 septembre, le dimanche des terres de France. L'une des priorités affirmées dans ce document est le devoir d'accompagner la mutation démographique de l'agriculture, la transmission des exploitations agricoles revêtant une acuité de plus en plus grande compte tenu de l'ampleur de la relève démographique qui va intervenir dans le secteur agricole. Parmi les moyens du plan sur cinq ans de la restructuration de l'agriculture suggérés par la F.N.S.E.A. afin de permettre d'installer les jeunes sur des structures adaptées à la compétition économique figure notamment une double proposition : " Pour les mutations à titre gratuit, la valeur des biens affectés à l'exercice d'une activité agricole doit bénéficier d'une exonération totale jusqu'à 500 000 francs et de 50 p. 100 au-delà " et " Pour les transmissions à titre onéreux, le taux normal doit être ramené à 4,80 p. 100. Il lui demande quelle va être la réponse du Gouvernement à cette proposition de la F.N.S.E.A. et du Centre national des jeunes agriculteurs.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 06/02/1992

Réponse. - Pour les transmissions à titre gratuit des exploitations agricoles, il existe d'ores et déjà des mesures susceptibles d'en atténuer la charge. C'est ainsi que les biens ruraux loués par bail à long terme et les parts de groupement foncier agricole remplissant respectivement les conditions posées par le 3° du 2 et le 4° du 1 de l'article 793 du code général des impôts bénéficient d'une exonération partielle lors de leur première transmission à titre gratuit. Cette exonération est désormais étendue à toutes les transmissions et la condition relative à la surface minimale d'installation est supprimée. Enfin, cette exonération porte sur les trois quarts de la valeur des biens transmis si ceux-ci n'excèdent pas 500 000 francs, elle est de moitié au-delà de cette limite. Par ailleurs, l'article 790 du code déjà cité prévoit une réduction des droits de 25 p 100 ou 15 p. 100 selon l'âge du donateur pour les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil, qui s'ajoute à l'abattement personnel applicable en cas de mutations en ligne directe ou entre époux, abattement porté de 275 000 francs à 300 000 francs en ligne directe et à 330 000 francs entre époux à compter du 1er janvier 1992. En outre, les mutations à titre gratuit qui portent sur des entreprises agricoles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un différé de paiement de cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits puis d'un paiement fractionné sur une période de dix ans, avec un taux d'intérêt préférentiel. Enfin, dans le but de favoriser la transmission anticipée des patrimoines, et notamment des patrimoines professionnels, la loi de finances pour 1992 prévoit que la liquidation des droits de mutation à titre gratuit s'effectue sans tenir compte des donations consenties depuis plus de dix ans, tant pour ce qui concerne l'application des abattements en cas de nouvelle mutation ou donation que pour apprécier la limite de 500 000 francs par héritier au-delà de laquelle l'exonération sur les biens ruraux est réduite de 75 p. 100 à 50 p. 100. En ce qui concerne les transmissions à titre onéreux, les acquisitions d'immeubles ruraux réalisées par les jeunes agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation relèvent d'un droit départemental réduit, de 6,40 p. 100 au lieu de 13,40 p. 100, auquel s'ajoute la taxe communale de 1,20 p. 100, la taxe régionale de 1,60 p. 100 et le prélèvement de 2,50 p. 100 calculé sur le montant du droit de 6,40 p. 100 pour frais d'assiette et de recouvrement. Enfin, à partir de 1992, la loi de finances rectificative pour 1991 prévoit que les départements, bénéficiaires du produit de ces droits de mutation, pourront en diminuer le taux pour les immeubles à usage agricole acquis par des agriculteurs.

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