Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 17/10/1991

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt le voeu de la fédération nationale des syndicats agricoles (F.N.S.E.A.) que soient diminuées les charges des exploitants agricoles et notamment des entreprises individuelles et des sociétés de personnes qui constituent la quasi totalité du maillage économique dans le milieu rural. Selon la F.N.S.E.A., qui rappelle la diminution dans des proportions substantielles du taux de l'impôt frappant les sociétés de capitaux, il convient d'aménager sans attendre le régime fiscal des entreprises agricoles passibles de l'impôt sur le revenu, afin qu'elles aient la possibilité, à l'instar des grandes sociétés, de reconstituer leurs fonds propres. Il lui demande quelles seront, lors de la discussion du projet de loi des finances pour 1992, les dispositions dont le Gouvernement proposera le vote au Parlement pour répondre au voeu précité de la F.N.S.E.A.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/03/1992

Réponse. - Les principales mesures fiscales, prévues dans le cadre du plan d'aides aux P.M.E. et inscrites dans la loi de finances pour 1992, ont trait à la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices distribués et à la réduction du montant des acomptes de ce même impôt. Ces mesures applicables aux sociétés de capitaux ne concernent qu'une faible minorité des entreprises agricoles, la plupart étant soumise à l'impôt sur le revenu, et notamment les sociétés civiles. Cependant certaines dispositions d'ordre général concernant les sociétés intéressent les sociétés agricoles, il s'agit notamment du régime des plus-values et de la réforme du droit d'apport. L'article 19 de la loi de finances pour 1992 prévoit que les plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu sont désormais soumises à un taux unique de 16 p. 100 y compris, les plus-values sur les terrains à bâtir. Par ailleurs, lors d'apports ensociété, les profits réalisés sur les stocks ne seront plus imposés au nom de l'apporteur dès lors que la société les inscrira à l'actif du bilan. Ils seront imposés au moment de la vente des stocks. L'article 12 de la loi de finances pour 1992 opère une vaste réforme des droits exigibles sur les apports réalisés lors de la constitution d'une société ou à l'occasion d'une augmentation de capital : le droit d'apport ordinaire est supprimé et remplacé par un simple droit fixe ; sous certaines conditions, le droit fixe est substitué au droit spécial de mutation exigible en cas d'apport d'immeubles et fonds de commerce par une personne non passible de l'impôt sur les sociétés à une société soumise à cet impôt et au droit de 8,60 p. 100 prévu dans certains cas de prise en charge de passif constaté lors de la mise en société d'une entreprise individuelle. En conséquence, la plupart des régimes spéciaux prévus dans le secteur agricole disparaissent au profit d'un dispositif plus favorable : à l'occasion de l'enregistrement des actes d'apport, il sera désormais, en règle générale, perçu un droit fixe de 430 francs porté à 500 francs à compter du 15 janvier 1992. Par ailleurs, dans le cadre du plan d'adaptation de l'agriculture présenté à l'issue de la réunion du comité interministériel d'aménagement du territoire du 28 novembre dernier, des mesures spécifiques aux entreprises agricoles ont été adoptées dans la loi de finances rectificatives pour 1991 : le régime du crédit d'impôt recherche est étendu aux entreprises exerçant une activité agricole pour le calcul du crédit de l'année 1992 et la déduction fiscale pour autofinancement est porté à 20 p. 100 du bénéfice dans la limite de 30 000 francs pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

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