Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 24/10/1991

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre l'espoir exprimé par le président de la Fédération nationale des plus grands invalides de guerre que soient abrogées les mesures résultant du vote de l'article 124-1 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) et des articles 120-II b et d de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990). Il lui demande s'il n'estime pas devoir répondre à cette attente de la Fédération nationale des plus grands invalides de guerre en proposant au nom du Gouvernement, lors de la discussion du budget pour 1992, l'abrogation des articles précités.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 12/12/1991

Réponse. - La présente question évoque les mesures prises par : l'article 124-1 de la loi de finances pour 1990 (réforme des suffixes) ; l'article 120-II-b de la loi de finances pour 1991 (suppression du principe d'immutabilité des pensions) ; l'article 120-II-d de cette même loi (plafonnement des plus hautes pensions). 1° Pour ce qui concerne la réforme du système dit " des suffixes ", il convient de rappeler que ce système qui, à l'origine, avait été prévu pour corriger les effets trop rigoureux de la règle de Balthazard appliquée aux pensions dans la limite de 100 p. 100, engendrait parfois, pour les infirmités décomptées au-dessus de 100 p. 100, des taux d'invalidité aussi élevés pour une petite infirmité que pour une incapacité totale de l'organe ou du membre affecté ; les infirmités étant toujours rangées dans l'ordre décroissant et les suffixes croissant de cinq en cinq, les plus petites infirmités étaient affectées des taux les plus élevés, ce qui semblait paradoxal. L'article 124 de la loi de finances pour 1990 pose le principe de la limitation des suffixes : cela signifie que la valeur du suffixe ne peut être supérieure au taux de l'infirmité à laquelle il se rapporte. Ce nouveau mode de calcul ne s'applique qu'aux pensions supérieures à 100 p. 100 (les dispositions antérieures restant inchangées pour les invalidités indemnisées dans la limite de 100 p. 100) et concerne les pensions dont le point de départ est postérieur au 31 octobre 1989. Les modalités d'application de cette réforme ont été définies par la circulaire ministérielle n° 717-A du 18 septembre 1990. Afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis par les pensionnés, le législateur a introduit deux mesures permettant d'atténuer les applications de ce principe, qui auraient pu s'avérer dans certains cas trop rigoureuses. En cas de révision d'une pension : le nouveau taux est calculé selon les nouvelles règles. Toutefois, le taux antérieur est maintenu s'il s'avère que le nouveau calcul donne moins ; en cas de renouvellement ou de conversion d'une pension temporaire : par définition, il n'existe pas de droits acquis. Toutefois, le taux global nouveau ne peut être inférieur au taux correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension, calculé selon les règles anciennes. Ainsi, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis des pensionnés, en particulier de ceux d'entre eux, les plus grands invalides, titulaires d'une pension définitive. Quoi qu'il en soit, ainsi que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre l'a annoncé devant l'Assemblée nationale, lors des débats budgétaires le 25 octobre dernier, une réflexion sera engagée en 1992 pour évaluer les conséquences exactes de cette mesure ; une commission sera réunie dans les prochains mois, à la demande de Mme le Premier ministre, en vue d'assouplir les règles actuelles pour tenir compte des situations particulières de certains grands invalides. 2° Lors des débats précités, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a déposé un amendement (n° 69) tendant à rétablir le principe de l'immutabilité des pensions. Comme le sait l'honorable parlementaire, cet amendement a été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. La mesure permettant éventuellement de minorer le taux de pension lors d'une révision de pension définitive, en cas d'amélioration de l'état de santé ou de guérison du pensionné, sera donc abrogée. Un crédit de 20 millions de francs est prévu à cet effet. 3° Les effets cumulés de nombreuses dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre peuvent permettre à certaines pensions d'atteindre un montant très élevé. Il n'a donc pas paru anormal de supprimer toute revalorisation pour les pensions d'invalidité supérieures à un seuil fixé à 360 000 francs par an, soit 30 000 francs par mois net d'impôts et de la contribution sociale généralisée. Bien que qualifiée par commodité de plafonnement des pensions supérieures à 360 000 francs, cette mesure ne peut être regardée à proprement parler comme une disposition visant à plafonner le montant des pensions d'invalidité. L'article 120-II-d précité n'a en effet pour objet que de bloquer au premier franc la valeur du point d'indice des pensions d'invalidité dont le montant annuel dépasse 360 000 francs. L'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, l'indemnité des soins aux tuberculeux et les majorations pour enfant continuent à bénéficier du rapport constant. Les pensions supérieures à 360000 francs déjà en paiement ou à concéder à l'avenir ne sont pas ramenées à ce montant mais continuent d'être attribuées, renouvelées ou révisées dans les mêmes conditions que les autres pensions militaires d'invalidité. Quoi qu'il en soit, au cours des débats déjà cités, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a eu l'occasion de préciser qu'une commission sera réunie dans les prochains mois, à la demande du Premier ministre, en vue d'assouplir les règles actuelles de cette disposition pour tenir compte des situations particulières de certains grands invalides. ; pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre peuvent permettre à certaines pensions d'atteindre un montant très élevé. Il n'a donc pas paru anormal de supprimer toute revalorisation pour les pensions d'invalidité supérieures à un seuil fixé à 360 000 francs par an, soit 30 000 francs par mois net d'impôts et de la contribution sociale généralisée. Bien que qualifiée par commodité de plafonnement des pensions supérieures à 360 000 francs, cette mesure ne peut être regardée à proprement parler comme une disposition visant à plafonner le montant des pensions d'invalidité. L'article 120-II-d précité n'a en effet pour objet que de bloquer au premier franc la valeur du point d'indice des pensions d'invalidité dont le montant annuel dépasse 360 000 francs. L'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, l'indemnité des soins aux tuberculeux et les majorations pour enfant continuent à bénéficier du rapport constant. Les pensions supérieures à 360000 francs déjà en paiement ou à concéder à l'avenir ne sont pas ramenées à ce montant mais continuent d'être attribuées, renouvelées ou révisées dans les mêmes conditions que les autres pensions militaires d'invalidité. Quoi qu'il en soit, au cours des débats déjà cités, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a eu l'occasion de préciser qu'une commission sera réunie dans les prochains mois, à la demande du Premier ministre, en vue d'assouplir les règles actuelles de cette disposition pour tenir compte des situations particulières de certains grands invalides.

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