Question de M. PÉPIN Jean (Ain - U.R.E.I.) publiée le 07/11/1991

M. Jean Pépin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'une des principales revendications des représentants de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, qui concerne l'âge de la retraite : fixation à cinquante-cinq ans de l'âge de la retraite pour les chômeurs anciens d'Afrique du Nord en situation de fin de droits et pour les pensionnés à 60 p. 100 et plus ; anticipation de l'âge de la retraite avant soixante ans, en fonction du temps de service passé en Afrique du Nord par décompte de ce temps. Il lui demande de bien vouloir examiner l'opportunité de la prise en considération d'une telle mesure et de lui préciser s'il envisage une solution positive sur cette question ainsi que le calendrier de mise en place des mesures nécessaires.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 12/12/1991

Réponse. - Les anciens d'Afrique du Nord bénéficient, comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, s'ils ont la carte du combattant, de la loi du 21 novembre 1973, tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration). En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée pour ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre " qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activité dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans leur décompte des années d'activité. Quant au droit à la retraite anticipée avant soixante ans, il y a lieu de préciser que l'adoption d'une telle mesure en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord conduirait à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié. De plus, elle se heurte à la réalité du déficit des régimes de retraite qui interdit la mise en oeuvre d'un nouvel abaissement de l'âge de la retraite. Toutefois, afin de remédier à la situation parfois dramatique des anciens combattants d'Afrique du Nord, chômeurs en fin de droits, un amendement portant création d'un fonds de solidarité en faveur de ceux d'entre eux qui sont en situation de chômage de longue durée et âgés de plus de cinquante-sept ans a été adopté à l'unanimité, lors de la discussion budgétaire à l'Assemblée nationale. Ce fonds sera doté, pour 1992, d'un budget de 100 millions de francs et permettra d'accorder aux anciens combattants les plus démunis une allocation leur garantissant un revenu décent compatible avec la reconnaissance que la nation leur doit.

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