Question de M. BERNARD Roland (Rhône - SOC) publiée le 07/11/1991

M. Roland Bernard attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur l'importance du tourisme rural pour le développement de certaines régions qui peuvent offrir des sites naturels accueillants et dont l'économie agricole subit quelques difficultés. Le développement de cette formule d'avenir, intéressante à la fois en raison de son faible coût et du fait de la saturation des stations ou zones littorales se trouve cependant freiné par l'absence d'incitations suffisantes, car ce développement se heurte en particulier à la situation juridique du fermage. La loi n° 75-632 du 15 juillet 1975 portant modification du statut du fermage n'a pas, en effet, abandonné le principe de l'interdiction des sous-locations. Celles-ci doivent toujours être préalablement autorisées par le bailleur qui risque des sanctions très sévères, s'il agit sans autorisation : résiliation du bail, dommages-intérêts. Ainsi, dans l'état actuel de la législation sur les baux ruraux, aucune initiative touristique ne peut être attendue d'un agriculteur fermier. Cette situation devient préoccupante car elle compromet le tourisme rural dans certaines régions où le fermage concerne la majorité des exploitations agricoles. Aussi, il lui demande s'il pourrait être envisagé de modifier l'article L. 411-35 du code rural en supprimant toute autorisation du bailleur et tout partage des revenus pour des sous-locations touristiques.

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Réponse du ministère : Tourisme publiée le 12/03/1992

Réponse. - Il convient de remarquer que l'article L. 411-35 du code rural prévoit très précisément la possibilité d'une sous-location pour le preneur qui souhaite les consentir pour un usage de vacances ou de loisirs. En ce cas cependant, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement ni au maintien dans les lieux à expiration. Si le bailleur refuse la sous-location, le preneur peut saisir le tribunal paritaire qui, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, peut autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Le tribunal fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur lorsque le tribunal a autorisé le preneur à conclure la sous-location malgré le refus du bailleur. La législation actuelle oblige donc le preneur à saisir un tribunal en cas de refus de la sous-location par le bailleur et au partage éventuel avec ce dernier des bénéfices retirés de l'activité touristique. Le ministre délégué au tourisme n'est, pour sa part, pas opposé à une libération plus grande encore des possibilités de sous-locations en matière de fermage lorsqu'elles sont consenties pour un usage de vacances et de loisirs. Il saisit d'ailleurs de cette proposition les ministres de l'agriculture et de la justice, qui ont en charge la législation du fermage.

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