Question de M. PEYOU Hubert (Hautes-Pyrénées - R.D.E.) publiée le 07/11/1991

M. Hubert Peyou fait part à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, des vives préoccupations que suscite chez nombre de magistrats municipaux l'annonce de la publication d'un décret excluant du fonds de compensation de la T.V.A. les aménagements d'immeubles de rapport par les collectivités locales, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991. Outre que cette dernière disposition poserait des problèmes financiers à certains maîtres d'ouvrage qui viennent de réaliser ou d'engager des opérations de ce type, la mise en place de cette nouvelle réglementation risquerait de porter un coup d'arrêt aux investissements des collectivités locales dans ce domaine et partant, de porter préjudice à l'activité économique et touristique ainsi qu'à la vie en milieu rural notamment dans certains départements déjà frappés par la crise. Compte tenu de ce qui précède, il insiste tout particulièrement auprès de lui pour que le projet de décret en cause soit reconsidéré.

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Erratum : JO du 21/11/1991 p.2596


Réponse du ministère : Économie publiée le 06/02/1992

Réponse. - Le décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985 a modifié le fonctionnement du fonds de compensation pour la T.V.A. (F.C.T.V.A.) ; il a notamment limité son champ d'application aux seuls cas où les collectivités locales avaient effectivement supporté la charge de la T.V.A. Une partie des dispositions de ce texte a été annulée par le Conseil d'Etat au motif que les règles ainsi posées relevaient de la loi. Le Gouvernement a tiré les conséquences de cet arrêt en soumettant au Parlement un ensemble de dispositions dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1988. Ainsi l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988, qui a reçu l'accord des deux assemblées, complète-t-il l'article 54 de la loi de finances pour 1977. Il précise notamment : que le taux de compensation forfaitaire appliqué aux dépenses réelles d'investissement est égal au taux normal de la T.V.A. ; que les cessions ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution dudit fonds entraînent le remboursement de ce versement ; que les subventions spécifiques de l'Etat ne sont déduites du montant de la dépense éligible que lorsque ces subventions sont calculées sur la base d'un montant toutes taxes comprises. La mise en oeuvre de ces dispositions ainsi que du décret du 6 septembre 1989 pris pour son application a suscité des difficultés d'interprétation et favorisé l'apparition de montages financiers critiquables. Le Gouvernement a donc envisagé de modifier le décret de 1989 afin de clarifier la situation en ce qui concerne les biens mis à disposition d'un tiers non éligible. Des amendements parlementaires poursuivant le même objectif ont également été déposés au projet de loi de finances pour 1992 et au projet de loi de finances rectificative pour 1991. A l'issue de ces débats, le Gouvernement a convenu qu'une modification des dispositions actuellement en vigueur nécessitait une expertise plus approfondie des conditions dans lesquelles les textes sont appliqués et des abus auxquels ils donnent lieu le cas échéant. L'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'administration vont par conséquent être chargées d'une mission d'enquête conjointe portant sur les conditions d'application du régime actuel sur l'ensemble du territoire. Les conclusions de cette mission serviront de base le cas échéant à de nouvelles mesures législatives ou réglementaires. Dans leur attente, les attributions du F.C.T.V.A. seront bien évidemment déterminées sur la base des textes en vigueur.

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