Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 14/11/1991

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur le cas d'un jeune Français résidant en Algérie où il a effectué ses études de chirurgien-dentiste, et qui souhaite aujourd'hui s'installer en France. Il lui indique qu'après avoir obtenu ses diplômes algériens il a satisfait, en France, aux épreuves lui permettant d'obtenir, par équivalence, ses diplômes français. Malgré cela et après avoir sollicité à plusieurs reprises l'autorisation d'exercer en France, il vient pour la troisième fois de rencontrer un refus de la commission nationale dépendant de la direction générale de la santé. Selon les informations dont je dispose, il apparaîtrait que cette année quatorze autorisations ont été délivrées, la plupart à des étrangers réfugiés politiques. Il s'étonne de cette discrimination qui frappe un citoyen français, lequel, en raison de la législation algérienne, n'a pas la possibilité d'exercer sa profession en Algérie malgré un diplômealgérien, et ce en raison de sa nationalité française, et qui se trouve empêché d'exercer en France alors que des réfugiés politiques en ont, eux, la possibilité. Il lui demande s'il lui paraît normal que les citoyens français soient plus mal traités que des étrangers réfugiés politiquement en France, et quelles mesures il envisage de prendre pour que cesse cette inadmissible discrimination.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 26/12/1991

Réponse. - L'article L. 356-2° du code de la santé publique prévoit que le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission, autoriser individuellement à exercer la profession de chirurgien-dentiste des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession. Les demandeurs doivent également avoir subi avec succès des épreuves définies par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas la réussite à cet examen de contrôle des connaissances ne permet l'exercice de l'art dentaire en France. Le nombre maximum des autorisations est fixé chaque année en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession. Ainsi, 102 dossiers de chirurgiens-dentistes ont été examinés en commission en 1989 pour 16 autorisations délivrées, en 1990, 149 dossiers ont été examinés et 14 autorisations délivrées. L'examen des dossiers par la commission précitée tient compte des diplômes obtenus par le candidat, de sa situation professionnelle et familale et des résultats qu'il a obtenus à l'examen de contrôle de connaissances. Il tient compte également du nombre maximal d'autorisations fixé chaque année au regard de l'évolution de la démographie de la profession en France et des efforts de régulation réalisés au niveau du flux des étudiants français. L'évolution de cette démographie et le nombre croissant de demandes impliquent une sélection sévère. La commission nationale examine les dossiers avec comme objectif l'intérêt des individus, mais aussi celui de la santé publique. Elle essaie en conséquence de sélectionner les praticiens les plus compétents compte tenu des renseignements qu'elle possède à travers le dossier du candidat. Les praticiens réfugiés politiques se voient appliquer les mêmes règles. Sur les 14 autorisat ions d'exercice délivrées au titre de l'année 1990, seuls deux réfugiés politiques ont obtenu cette autorisation alors que 8 Français titulaires de diplômes étrangers ont été autorisés à exercer l'art dentaire en France. Les candidats à l'exercice de la profession en France peuvent utiliser une autre procédure relevant des attributions du ministère de l'éducation nationale. Elle consiste, après avoir obtenu un classement en rang utile au P.C.E.M., à faire valider pour les études dentaires quatre années d'études et à compléter leur formation par la cinquième année d'étude. Ils obtiennent ainsi le titre de docteur en chirurgie dentaire qui permet l'exercice de la profession en France, conformément aux dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique.

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