Question de M. MONORY René (Vienne - UC) publiée le 14/11/1991

M. René Monory attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sur les préoccupations exprimées par de nombreux maires de communes rurales à l'égard d'une disposition du code de la route suivant laquelle les conducteurs de travaux agricoles non rattachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole doivent être titulaires d'un permis de conduire soit de catégorie C, soit de catégorie EC. Dans la mesure où les tracteurs agricoles sont de plus en plus utilisés par les collectivités locales, par exemple pour l'entretien du patrimoine rural, il semble tout à fait anormal d'amalgamer ce type de véhicules, qui, en utilisation agricole, ne nécessitent aucun permis, avec d'autres ensembles routiers, alors qu'ils n'en ont ni la taille ni le rayon d'action. Il lui demande de bien vouloir envisager la mise en place de dispositions dérogatoires à l'application de cette réglementation pour la conduite des tracteurs par les employés communaux.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 31/03/1992

Réponse. - En règle générale, la conduite des véhicules automobiles nécessite, de la part du conducteur, la possession d'un permis dont la catégorie est définie à l'article R. 124 du code de la route. Echappent à cette obligation les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que défini au titre III (art. R.138 A (1°, 2°, 3°) et B du code de la route), lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole (C.U.M.A.). En revanche, si les véhicules ne sont pas attachés à une exploitation de ce type et, de plus, s'ils ne sont pas utilisés dans le cadre exclusif de l'exercice d'activités agricoles, leurs conducteurs doivent être titulaires d'un permis de la catégorie B, C ou E(C) suivant le poids total autorisé du véhicule (art. R. 167-2 du même code). D'une manière générale, il ne peut être question d'étendre la mesure de dispense de permis à d'autrescas que ceux prévus actuellement et notamment lorsque ces véhicules sont utilisés par du personnel des collectivités locales. En effet, une telle dérogation entraînerait une multitude de demandes similaires de la part des utilisateurs de matériels agricoles qui sont astreints à la possession du permis de conduire (entreprises de travaux publics, entreprises industrielles, personnes s'adonnant à l'agriculture de plaisance, etc.) auxquels, jusqu'à ce jour, une telle facilité a été refusée. D'ailleurs, l'Etat lui-même n'a pas dérogé à cette règle puisque les agents des directions départementales de l'équipement sont tenus de posséder le permis de conduire des catégories B, C ou E(C), selon le poids total autorisé des véhicules qu'ils conduisent pour effectuer les travaux d'entretien des routes et des bas-côtés, véhicules souvent identiques à ceux utilisés par les agriculteurs.

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