Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 05/12/1991

M. Jean Arthuis appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'obligation faite aux employeurs de verser une contribution à l'Unedic en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus. L'article L. 321-13 du code du travail qui institue cet impôt prévoit certaines exceptions notamment en cas de " démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ". Dans le cas où le conjoint est appelé à changer de domicile pour une autre raison, départ en retraite ou en préretraite notamment, cette exception ne s'applique pas et l'employeur se trouve gravement pénalisé. Il lui demande d'être particulièrement attentive au caractère inéquitable de cette réglementation, dans la mesure où l'employeur est sanctionné pour des situations qui échappent totalement à sa maîtrise.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 27/08/1992

Réponse. - Afin d'éviter le licenciement systématique des salariés âgés, l'article L. 321-13 du code du travail prévoit le versement par l'employeur d'une contribution, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié de cinquante-cinq an ou plus, entraînant la prise en charge de ce dernier par le régime d'assurance chômage. Cette disposition vise à prévenir le chômage de longue durée en incitant au maintient de leur emploi autant que possible et à éviter que le régime d'assurance chômage soit utilisé, contrairement à sa vocation, comme un régime de préretraite. Cependant, pour prendre en compte les situations de mobilité géographique du conjoint, le législateur, dès 1987, avait prévu d'exonérer les employeurs en cas de " démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ". Les cas de démission pour suivre le conjoint qui fait valoir ses droits à retraite ne peuvent être assimilés au déplacement de résidence pour changement d'emploi dans la mesure où, seule la continuité de l'activité professionnelle du conjoint justifie l'exonération de l'employeur dont le salarié démissionne. De plus, l'économie générale de l'article L. 321-13 ne repose pas sur le critère d'imputabilité de la rupture du contrat de travail. Dans le cas contraire, tous les cas de démission pourraient, logiquement, faire l'objet d'une exonération, et avoir pour conséquence une multiplication des démissions négociées en atteinte à la protection des droits des salariés. A ce titre, il convient de rappeler que, par la loi du 2 août 1989 modifiant la contribution créée en 1987, le législateur a voulu mettre fin aux pratiques de contournement de l'obligation de versement par les employeurs. Enfin, l'élargissement du champ d'application des exonérations aurait des conséquences financières sur le régime d'assurance chômage que le déséquilibre actuel de l'Unedic ne permet pas d'envisager.

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