Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 05/12/1991

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le problème ci-dessous : en vertu de la loi n° 68-650 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier des hôpitaux psychiatriques fonctionnant comme services non personnalisés de départements ont été, par décrets du Premier ministre, érigés en établissements publics départementaux. Les immeubles nécessaires ont alors été transférés, par voie de dotation, aux nouveaux établissements publics départementaux. Ces transferts paraissent soumis à publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles. Quel est le régime fiscal (notamment timbre, droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière) des actes établis pour constater ces transferts ? Comment sera calculée la rémunération du conservateur des hypothèques lors de la publication de l'acte et du notaire pour la rédaction de l'acte notarié dans le cas où, compte tenu des difficultés, il serait décidé de recourir aux services d'un notaire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les solutions légales apportées par le ministère en pareil cas.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/04/1992

Réponse. - En tant qu'ils portent sur des droits réels immobiliers, les transferts aux hôpitaux psychiatriques, ainsi qu'aux sanatoriums et préventoriums, des immeubles appartenant aux collectivités publiques dont ils dépendent sont soumis à publicité dans le bureau des hypothèques de la situation des biens. S'agissant du régime fiscal applicable à ce type d'opération, il est admis, à l'instar de la mesure de tempérament déjà prise pour les hôpitaux, maternités et hospices, que ce transfert ne donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière qu'au taux fixe de 100 francs. La perception du salaire du conservateur est calculée au taux de 0,10 p. 100 sur la valeur réelle des immeubles faisant l'objet de la publication, conformément aux dispositions de l'article 296 de l'annexe III au code général des impôts.

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