Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 19/12/1991

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les dispositions de l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes aux termes duquel : " sont exempts d'impôts nationaux les traitements et salaires versés par les communautés ". Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les fonctionnaires des communautés ne sont pas imposables au titre des traitements versés par la Communauté et que ces traitements n'ont pas à être inclus dans le calcul du taux minimum d'imposition de 25 p. 100 pour leurs revenus de source française. Il lui rappelle à cet égard que l'arrêt Humblet rendu par la cour de justice des communautés européennes le 16 décembre 1960 " interdit de prendre en considération les rémunérations versées par les communautés pour le calcul du taux applicable à d'autres revenus ". Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si sousréserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, l'article 14 du protocole soumet les fonctionnaires de la Communauté ayant eu leur domicile fiscal en France au moment de leur entrée au service des communautés aux conditions d'imposition de droit commun des personnes ayant leur domicile fiscal en France pour leurs revenus non salariaux de source française et non au taux minimum d'imposition de 25 p. 100.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/04/1992

Réponse. - 1° Conformément aux dispositions de l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes, les traitements et salaires versés par les communautés à leurs fonctionnaires ou agents sont soumis à un impôt perçu par les communautés et ne peuvent être imposés par les Etats membres de celles-ci. Ces traitements et salaires ne sont donc pas imposables en France et ne doivent pas être pris en compte pour l'application du taux minimum de 25 p. 100 prévu à l'article 197 A du C.G.I. ; 2° Aux termes de l'article 14 du protocole, les fonctionnaires et autres agents des communautés qui avaient leur domicile fiscal en France au moment de leur entrée au service des communautés et qui établissent, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service des communautés, leur résidence sur le territoire d'un autre Etat membre des communautés sont considérés comme ayant conservé leur domicile fiscal en France. Ils sont donc imposables en France dans les conditions de droit commun.

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