Question de M. GOLLIET Jacques (Haute-Savoie - UC) publiée le 02/01/1992

M. Jacques Golliet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur le projet de modification des décrets définissant la composition et le fonctionnement de la Commission nationale des institutions sociales et médico-sociales (C.N.I.S.M.S.) et des commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales (C.R.I.S.M.S.). Celles-ci deviendraient le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (C.R.O.S.S.). Cette réforme aurait pour but de réunir en une seule section les trois sections sociales existantes de la C.N.I.S.M.S. et des C.R.I.S.M.S. et de réduire à trois le nombre de sièges des représentants des institutions sociales et médico-sociales à but non lucratif, alors qu'actuellement 19 représentants de ces institutions siègent dans chaque C.R.I.S.M.S. et 8 à la C.N.I.S.M.S. Les associations familiales de parents d'enfants inadaptés craignent que cette modification n'entraîne une sous-représentation des institutions médico-sociales et, avec la disparition des sections spéicialisées, une représentation incomplète des différentes branches d'activités assurées par les institutions sociales et médico-sociales. Il lui demande donc de réexaminer ce projet de réforme pour maintenir une représentation équilibrée et équitable de tous les acteurs de l'action sociale, tant privés que publics.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/01/1992

Réponse. - La loi 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, institue un Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (C.N.O.S.S.) et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale (C.R.O.S.S.) qui se substituent aux anciennes commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire, de l'hospitalisation et des institutions sociales et médico-sociales. Le décret n° 91-3748 du 31 décembre 1991 (Journal officiel du 4 janvier 1992) relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires prévoit la mise en place d'une section sociale qui réunira en une seule instance les trois sections actuelles. Les modalités d'organisation et de composition des comités ont pour objectif de permettre à la section sociale d'avoir une vision horizontale du secteur. Cet objectif, qui correspond à la nécessité d'appréhender de façon globale les questions relevant à la fois du secteur sanitaire, du secteur social et du secteur médico-social était incompatible avec le maintien de trois sous-sections spécialisées au sein de la section sociale. La représentation des différentes branches d'activité du secteur social et médico-social demeure assurée par l'équilibre qui a été recherché entre les composantes de la section sociale, notamment entre le secteur sanitaire et le secteur social, le secteur public et le secteur privé et les diverses organisations syndicales représentant les personnels des établissements. De plus, ce décret prévoit que le président des comités régionaux pourra décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond la question débattue. De même, le président du comité national pourra appeler toute personne dont le concours serait souhaitable pour participer à ses travaux. Afin de mettre en oeuvre l'ensemble de ces dispositions, le ministre des affaires sociales et de l'intégration organisera avec la collaboration du secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie des réunions de concertation auxquelles seront conviées les différentes organisations représentatives des établissements sociaux.

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