Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 16/01/1992

M. Germain Authié rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que, par deux décisions (Conseil d'Etat, arrêt du 17 mai 1989, n° 62678 ; cour administrative d'appel de Lyon, arrêt du 19 juillet 1991, n° 1734), le juge de l'impôt a estimé que les titulaires de parts de sociétés civiles de droit commun leur donnant droit à l'attribution gratuite, à titre de résidence principale, d'un logement appartenant à la société doivent être considérés comme étant eux-mêmes propriétaires indivis de ce logement et bénéficient dès lors de l'exonération d'impôt sur le revenu des plus-values immobilières ; exonération prévue par l'article 150 C du code général des impôts et liée à la cession d'une résidence principale. Il lui demande, en conséquence, s'il entend faire appliquer cette jurisprudence et abandonner la doctrine administrative publiée, selon laquelle les sociétés civiles immobilières non dotées de la transparence fiscale, pas plus que leurs associés, ne peuvent bénéficier de l'exonération pour la première cession d'un logement.

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Erratum : JO du 06/02/1992 p.317


Réponse du ministère : Économie publiée le 09/04/1992

Réponse. -Les titulaires de parts de sociétés d'attribution mentionnées à l'article 1655 ter du code général des impôts et qui donnent vocation à la jouissance ou à la propriété de locaux déterminés sont considérés comme propriétaires de ces locaux et peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 C du même code si les autres conditions de l'exonération sont réunies. En revanche, les sociétés immobilières de droit commun, non dotée de la transparence fiscale, ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et sont en conséquence juridiquement seules propriétaires de l'immeuble figurant à leur actif. La cession de tout ou partie des droits sociaux de ces sociétés ne peut donc pas, en droit, bénéficier de l'exonération déjà citée. Un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon évoqué par l'honorable parlementaire. L'administration tirera les conséquences de la décision qui sera rendue par le Conseil d'Etat.

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